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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 mars 2025. 2501334

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2501334

Date de décision :

17 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour . Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'impossibilité de faire enregistrer, dans un délai raisonnable, sa demande de titre de séjour fait obstacle à l'instruction de son dossier, alors qu'elle en remplit les conditions, et l'expose à un risque d'éloignement ; - la mesure est utile ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête. Il fait valoir que la requête a perdu son objet, la requérante ayant reçu une convocation pour le 18 avril 2025 à 8 heures 45. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante brésilienne, née le 16 avril 1984, expose avoir sollicité en vain auprès du préfet des Yvelines l'obtention d'un rendez-vous en vue de sa demande de renouvellement de son titre de séjour mais qu'aucun rendez-vous ne lui a été proposé. Elle demande, en conséquence, au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer un rendez-vous. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé la requérante de ce que cette dernière était convoquée en préfecture le 18 avril 2025 à 8 heures 45, afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête qui ont perdu leur objet. O R D O N N E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 17 mars 2025. La juge des référés, signé E. Marc La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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