Cour Administrative d'Appel de Nancy, 06 septembre 2023. 23NC00945
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC00945
Date de décision :
6 septembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieux antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 30 novembre 2021 par laquelle le préfet du Territoire de Belfort a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2200148 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2021 du préfet du Territoire de Belfort ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Territoire de Belfort de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, durant ce délai, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 25 juillet 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Par une décision du 27 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme Bauer, présidente, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25juillet 2023, Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 23NC00945 de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Territoire de Belfort.
Fait à Nancy, le 6 septembre 2023
La magistrate désignée,
Signé : S. BAUER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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