Texte intégral
N° RG 24/03190 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JYGA
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2024
Nous, Mariane ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du préfet d'Eure et Loir tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 7 août 2024 à l'égard de M. [T] [X] alias [U] [G] né le 22 Octobre 1994 à [Localité 3] (MAROC) ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2024 à 16h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [U] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 7 septembre à 8h45 jusqu'au 7 octobre 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [T] [X] alias [U] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 septembre 2024 à 18h10 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet d'Eure et Loir,
- à M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,
- à M. [F] [C], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [T] [X] alias [U] [G] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [F] [C], expert assermenté, en l'absence du préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [T] [X] alias [U] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
M. Bilal YOUSFI, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [U] [G] a été placé en rétention le 7 août 2024. Cette mesure lui a été notifiée le 8 août 2024 à sa levée d'écrou. Une première ordonnance du juge des libertés et de la détention de Rouen en date du 12 août 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Une seconde ordonnance du juge des libertés et de la détention du 7 septembre 2024 a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours supplémentaires, décision contre laquelle M. [U] [G] a formé un recours.
A l'appui de son recours, l'appelant, par son conseil, allègue l'irrégularité de la procédure du fait du recours à la vision-conférence.
Il conclut également à l'absence de diligences de l'administration pour parvenir à son éloignement. Il demande l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté.
A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans la déclaration d'appel. M. [U] [G] a été entendu en ses observations.
Le préfet de l'Eure et Loir n'a pas formulé d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions du 9 septembre 2024, requiert la confirmation de la décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [T] [X] alias [U] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le recours à la visio-conférence
L'article L.743-7 du ceseda, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d'assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l'étranger de présenter ses explications, l'audience se tient dans la salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d'audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l'étranger, de même que le représentant de l'administration, peuvent assister à l'audience dans l'une ou l'autre salle. Il a le droit de s'entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l'intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d'audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l'audience lorsqu'il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l'étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'aucune salle n'a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d'indisponibilité de la salle, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu'est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l'audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
L'appelant par son conseil rappelle que si la tenue d'une audience dans les conditions ci-dessus définies n'est contraire à aucun principe constitutionnel, la salle d'audience doit être spécialement aménagée pour assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats et permettre au juge de statuer publiquement. (Cons. const. 20 nov. 2003, n o 2003-484 DC), qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l'audience ne peut se tenir à l'intérieur même du centre.
Il fait grief au premier juge d'avoir retenu que la procédure était régulière alors qu'il n'a pas contesté que l'audience ne s'était pas tenue hors du centre de rétention, qu'il a constaté durant l'audience qu'il était placé dans une salle fermée, non accessible au public.
Il ajoute qu'il n'a pas eu un accès à son dossier, ce qui contrevient aux droits de la défense.
Le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d'audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux relevant du ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28).
Tant le Conseil d'Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d'audience était autonome et hors de l'enceinte du centre de rétention administrative, qu'elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d'audience n'étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu'une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l'indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l'utilisation de la visioconférence lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme garantissant le droit à un procès équitable.
Sur le caractère adapté ou non de la salle d'audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l'avocat, sont situées dans l'enceinte territoriale de l'Ecole de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative mais dans des locaux totalement indépendants du centre lui-même, en ce qu'elle n'est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu'elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention, et s'il a été constaté que la salle d'audience était fermée, la fonctionnaire de police de service ce jour a précisé qu'une seconde porte située au-delà de la porte fermée était ouverte servant en quelque sorte de filtre. En tout état de cause, il n'est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l'audience depuis la salle située à [Localité 1] et en auraient été empêchées.
L'audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s'est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l'article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et au sein des locaux du centre de rétention, dans une salle spécialement aménagée à cet effet et attribuée notamment au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l'audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet par le greffe.
S'agissant de l'accès au dossier par la communication d'une copie, laquelle doit s'entendre d'une mise à disposition et non d'une transmission matérielle, l'appelant ne justifie pas avoir sollicité une telle mise à disposition. En tout état de cause, il a sollicité l'assistance d'un avocat, qui a pu consulter son dossier, faire valoir ses moyens de défense et communiquer tous documents utiles. Il ne démontre ainsi l'existence d'aucun grief.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
Sur la demande de prolongation
Selon l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au 28 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Il n'est pas discuté que M. [U] [G] est dépourvu de tout titre ou document de voyage, ce qui constitue un obstacle à son éloignement au sens du 2° de l'article L742-4 précité.
Il ressort par ailleurs du dossier que M. [U] [G] a été condamné le 22 juillet 2022 à six mois d'emprisonnement pour vol aggravé par deux circonstances, le 12 juin 2023 à une peine de 15 mois d'emprisonnement pour évasion par condamné en semi-liberté et vol avec violence en récidive et fourniture d'identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire et le 17 février 2023 à sept mois d'emprisonnement pour vol dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt, ces éléments caractérisant suffisamment la menace pour l'ordre public.
Il est en outre établi en procédure que l'administration préfectorale a saisi le consulat du Maroc le 6 août 2024 aux fins de reconnaissance et de délivrance d'un laissez-passer consulaire, que celle-ci était relancée le 8 août 2024, il s'est avéré que l'intéressé était connu sous l'identité de [T] [X], né le 22 octobre 1993 à [Localité 2] en Algérie, alors qu'il était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français suivant arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 novembre 2022, notifié le 28 novembre 2022 et qu'il a été reconnu en tant que ressortissant algérien le 17 mai 2023, qu'en possession de ces nouveaux éléments, le 14 août 2024, l'administration a saisi les autorités algériennes aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire au nom de [T] [X], lesdites autorités ayant fait l'objet d'une relance le 5 septembre 2024, de sorte que les diligences sont suffisantes, l'intéressé n'étant pas fondé à se prévaloir de l'absence de perspectives d'éloignement dans le délai maximal de la rétention, ayant sciemment dissimulé sa véritable identité pour avoir été condamné sous l'alias « [U] [G] » (cf fiche pénale), aucun élément ne permettant du reste d'affirmer que lesdites autorités ne répondront pas favorablement aux sollicitations de la préfecture alors qu'il a déjà fait l'objet d'une identification, étant rappelé que l'administration française n'est pas tenue d'effectuer des relances à l'endroit des autorités étrangères sur lesquelles elle ne détient aucun pouvoir coercitif.
L'ordonnance déférée qui a autorisé la prolongation de la mesure sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [T] [X] alias [U] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 07 Septembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 09 Septembre 2024 à 16h35.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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