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Tribunal Administratif de Nantes, 17 février 2025. 2311867

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2311867

Date de décision :

17 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 juin 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer sa demande de titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a enregistré la demande de titre de séjour de M. B, lequel s'est vu délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. B sont devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rodrigues Devesas et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 17 février 2025 Le président, C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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