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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-10.054

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-10.054

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Office français de librairie, société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (1er), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Bruno Y..., demeurant à Mortrée (Orne), L'Etre Bouley, La Bellière, 2 / de M. Maurice X..., 3 / de Mme Edith X..., née Z..., demeurant ensemble à Paris (11e), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Office français de librairie, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Y..., de Me Choucroy, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la société Office français de librairie a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a déboutée de ses demandes dirigées contre M. Y... et les époux X... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Office français de librairie, envers M. Y... et les époux X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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