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Cour de cassation, 07 novembre 1994. 94-80.070

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.070

Date de décision :

7 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept novembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de Me VINCENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Andrée, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, en date du 26 octobre 1993, qui, pour obtention frauduleuse de prestations sociales indues, l'a condamnée à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires personnel et ampliatif produits en demande et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation proposé par le mémoire personnel et pris de la violation de l'article 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le premier moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des principes de l'oralité des débats et du contradictoire, ainsi que de l'article 6-3 d) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'audition du témoin Mme X... ; "aux motifs que le témoignage écrit de cette personne a été recueilli dès l'enquête préliminaire ; qu'il n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité de procéder devant la Cour à une nouvelle audition de Mme X... ; "alors, d'une part, que les débats à l'audience correctionnelle sont soumis aux principes de l'oralité et de la contradiction ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait se borner à renvoyer au procès-verbal d'audition de Mme X..., établi au cours de l'enquête préliminaire et figurant dans le dossier, et refuser d'entendre Mme X... qui n'avait pas été entendue devant le tribunal ; "alors, d'autre part, que tout accusé a droit à obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ; qu'en refusant l'audition du témoin à décharge X..., l'arrêt attaqué a violé l'article 6-3 d) de la Convention européenne susvisée" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que, pour rejeter la demande d'Andrée A... tendant à l'audition d'un témoin, selon elle à décharge, l'arrêt attaqué énonce que le témoignage écrit de cette personne a été recueilli dès l'enquête préliminaire et qu'il n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité de procéder devant la Cour à sa nouvelle audition ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que, la prévenue n'avait pas fait citer le témoin devant les premiers juges, ainsi que les articles 435 et 444 du Code de procédure pénale le lui permettaient, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les principes et texte susvisés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles L. 471-3, L. 431-1, L.217-1 du Code de la sécurité sociale, 104 du règlement intérieur modèle des caisses primaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles annexé à l'arrêté ministériel du 8 juin 1951 modifié, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable du délit d'obtention, par fraude ou fausse déclaration, de prestations sociales indues et l'a condamnée à la peine de 5 000 francs d'amende, et à verser à la CPAM des Côtes-d'Armor, partie civile, la somme de 2 500 francs à titre de dommages-intérêts ; "aux motifs propres et adoptés qu'aux termes mêmes des déclarations de la prévenue, elle a continué pendant la période d'arrêt de travail, à contrôler la comptabilité journalière, les commandes et les factures, à signer divers documents tels que contrat de travail, lettre de licenciement, se rendait fréquemment dans le magasin et a parfois servi des clients lorsque la vendeuse était occupée par ailleurs ; que si elle se faisait aider pour diverses tâches matérielles par sa cousine Mme X..., elle avait conservé la direction effective et donnait des ordres pour la marche de l'entreprise ; que le fait que ce travail n'était pas rémunéré n'est pas de nature à remettre en cause le caractère délictuel du comportement, dès lors que l'article 104 du règlement intérieur des caisses exige que "la victime ne doit se livrer à aucun travail, rémunéré ou non, au cours de la période d'incapacité temporaire" ; "alors, d'une part, que le délit d'obtention par fraude de prestations au titre d'un accident du travail indues, prévu par l'article L. 471-3 du Code de sécurité sociale, n'est constitué que si les prestations n'ont été obtenues que par l'emploi d'une fraude, laquelle doit s'apprécier au moment de l'obtention des prestations ; qu'en l'espèce, c'est régulièrement et sans emploi de manoeuvres frauduleuses, au vu de certificats médicaux authentiques et non contestés, fixant la période d'incapacité totale temporaire du 22 janvier 1991 au 15 février 1992, que Mme Y... a obtenu le versement d'indemnités journalières ; que la fraude ne peut résulter du seul fait qu'un travail aurait été effectué alors qu'il était interdit ; que faute de toute fraude en l'espèce, le délit reproché n'était pas constitué ; "alors, d'autre part, que le terme de "travail" au sens des articles L. 431-1.2 du Code de la sécurité sociale, selon lequel "l'indemnité journalière est due à la victime (d'un accident du travail) pendant la période d'incapacité totale temporaire qui l'oblige à interrompre son travail", et L. 433-1 du même Code selon lequel en cas de reprise d'un travail léger autorisé -textes qui n'interdisent pas à la victime tout activité quelconque-, s'entend d'une activité rémunérée ou susceptible de l'être ; qu'une telle activité n'était pas exercée, en l'espèce, par Z... Hamon qui, selon les juges du fond, s'était fait remplacer, mais se rendait pendant ses heures de sortie au magasin pour prendre les nouvelles de la société, visites au cours desquelles il lui arrivait de donner quelques conseils, de signer un document, ou de servir, très exceptionnellement, du vin à un client ; que dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légalement justifiée ; "alors, de troisième part, que conformément à l'article L. 217-1 du Code de sécurité sociale, le règlement intérieur des caisses n'est opposable aux assurés que lorsqu'il a été porté à leur connaissance ; que faute de constater que l'article 104 du règlement intérieur modèle des caisses primaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles annexé à l'arrêté ministériel du 8 juin 1951 modifié, précisant que tout travail rémunéré ou non est interdit au bénéficiaire d'une indemnité journalière, avait été porté à la connaissance de Mme Y..., la cour d'appel ne pouvait lui reprocher une violation de ce règlement ; "alors, de surcroît, que l'éventuelle violation de l'article 104 de ce règlement intérieur ne peut entraîner aucune sanction pénale ; "alors, enfin, que le délit d'obtention par fraude de prestations sociales indues suppose une intention frauduleuse de la part du prévenu ; qu'en se bornant à énoncer que la prévenue (qui déclarait que dans son esprit, les quelques tâches accomplies ne constituaient pas un véritable travail), gérante de la société, ne pouvait "prétendre à une telle naïveté", sans caractériser l'intention frauduleuse de Mme Y..., c'est-à -dire sa volonté de tromper la CPAM pour obtenir des prestations dont elle savait qu'elles étaient indues, la cour d'appel n'a pas légalement justifié la déclaration de culpabilité" ; Sur le moyen pris en sa troisième branche ; Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt ni d'aucunes conclusions régulièrement déposées devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel qu'Andrée A... ait contesté l'opposabilité aux assurés du règlement intérieur des caisses de sécurité sociale ; Que, dès lors, le grief est nouveau et comme tel, irrecevable ; Sur le moyen pris en ses autres branches ; Attendu que pour déclarer Andrée A..., gérante salariée d'une société à responsabilité limitée, coupable d'avoir obtenu par fraude des indemnités d'un montant de 125 758,29 francs, servies du 23 janvier 1991 au 15 février 1992 au titre d'un accident du travail, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte des propres déclarations de la prévenue qu'au cours de cette période d'incapacité de travail, elle a continué à contrôler la comptabilité journalière de la société, les commandes et les factures, et même à servir des clients alors qu'elle savait qu'une telle activité lui était interdite ; qu'il ajoute que, selon les constatations des gendarmes enquêteurs et les dépositions de plusieurs témoins, Andrée A... avait conservé la direction effective de l'entreprise ; qu'il en conclut que l'exercice d'un travail, même non rémunéré, pendant une période d'arrêt d'activité, indemnisée en accident du travail, constitue bien une fraude au regard de l'article 471-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, déduites de son appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel, qui a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré coupable Andrée A..., a donné une base légale à sa décision ; Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Martin conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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