Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL
DU 21 JUIN 2023
N° 2023/ D05
Rôle N° RG 22/07584 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJO2Q
[O] [V]
C/
CONSEIL DE L'ORDRE ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE
M. LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE
Mme la PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Copies délivrées le :
Copie exécutoire à:
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE MARSEILLE
Copie certifiée conforme à :
PARQUET GÉNÉRAL
Me Nathalie OLMER
Me Hubert ROUSSEL
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 10 Mai 2022, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de MARSEILLE .
APPELANT
Monsieur [O] [V]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne, assisté de Me Hubert ROUSSEL de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE pris en la personne de son Bâtonnier en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
situé [Adresse 6]
Monsieur LE BÂTONNER DE L'ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE MARSEILLE
domicilié [Adresse 6]
tous deux comparants et représentés en la personne de Me Nathalie OLMER, membre de Conseil de l'ordre, avocate au barreau de MARSEILLE de la SELARL PIOS AVOCATS
EN PRÉSENCE DE
Madame la PROCUREURE GÉNÉRALE PRÈS LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
domiciliée Parquet général - [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. Thierry VILLARDO, Avocat général
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en audience solennelle le 10 Mai 2023en audience solennelle tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président
Monsieur Olivier BRUE, Président
Monsieur David MACOUIN, Conseiller
Madame Danielle DEMONT, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023..
Ministère Public : Thierry VILLARDO, Avocat général, présent uniquement lors des débats
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2023.
Signé par Monsieur Renaud LE BRETON DE VANNOISE, Premier Président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par délibération du 10 mai 2022 notifiée le 16 mai 2022, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Marseille a rejeté la demande d'honorariat de M. [O] [V] au barreau de Marseille au titre de l'article 13 du Règlement Intérieur National.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel, le 25 mai 2022, M. [O] [V] a formé un recours à l'encontre de cette délibération.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi lors de l'audience du 25 janvier 2023.
Par ses écritures déposées en date du 19 juillet 2022 et reprises oralement à l'audience de plaidoiries du 10 mai 2023, M. [O] [V] demande à la cour de :
- accueillir son appel,
- dire et juger que le simple fait d'avoir en 1993, dans un seul dossier, pris contact avec une partie adverse alors qu'aucun autre fait ne lui est reproché pendant tout l'exercice de sa profession, ne peut être jugé suffisant pour l'écarter de l'honorariat,
- réformer la décision de première instance,
- lui octroyer l'honorariat,
- et laisser à sa charge les dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande en réformation de la décision du conseil de l'ordre, M. [O] [V] fait valoir qu'il est admis que les conditions d'ancienneté sont acquises, et que le conseil de l'ordre lui fait seulement le reproche de ne pas avoir répondu suffisamment rapidement à une lettre de son bâtonnier en 1993 et par ailleurs d'avoir pris contact avec une partie adverse dans un litige, pour estimer qu'il a porté atteinte aux principes essentiels de la profession.
Il expose qu'étant anciennement conseil juridique, il n'avait alors pas assimilé immédiatement les règles propres à la profession d'avocat lors de son intégration au barreau, et avait reconnu spontanément le manquement pour lequel il a été sanctionné.
M. [O] [V] indique qu'à l'occasion de son audition devant le conseil de l'ordre en vue de sa demande d'honorariat, étant déstabilisé par la nature de l'entretien, il a pu laisser penser qu'il exerçait illégalement une activité de conseil juridique, ce qu'il conteste fermement, exposant attendre que sa demande d'honorariat soit acceptée pour reprendre une quelconque activité.
En tout état de cause, il estime que le seul manquement qui lui est reproché ne constitue pas une atteinte aux principes essentiels de la profession justifiant le rejet de sa demande.
En réponse aux écritures transmises par le ministère public et soulevant l'irrecevabilité de son recours, il expose que l'article 15 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ne s'applique manifestement pas en l'espèce puisque la notification de la décision prise par le conseil de l'ordre évoque un appel direct devant la cour d'appel. En tout état de cause il indique avoir exercé parallèlement à cet appel un recours préalable auprès du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille par courrier du 15 juillet 2022.
Par ses écritures déposées le 11 juillet 2022 , reprises oralement à l'audience de plaidoiries du 10 mai 2023, le ministère public demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, et subsidiairement, de rejeter le recours.
Il expose que M. [O] [V] n'a pas respecté les dispositions de l'article 15 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 lequel dispose que lorsqu'un avocat s'estime lésé par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la notification de ladite décision, de sorte que son recours est irrecevable.
Sur le fond, le ministère public indique que l'honorariat ne peut être accordé à celui qui aurait porté atteinte aux principes essentiels de la profession, ce qu'a reconnu M. [O] [V] devant le conseil de l'ordre, et relève que ce dernier a reconnu ne jamais avoir cessé d'exercer ses fonctions de conseil juridique.
Par ses écritures déposées en date du 9 mai 2023 reprises oralement à l'audience de plaidoiries du 10 mai 202, l'ordre des avocats du barreau de Marseille demande à la cour de :
- confirmer la décision du Conseil de l'ordre,
- débouter M. [O] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- laisser à sa charge les dépens.
Rappelant les conditions d'accès à l'honorariat ainsi que le statut de l'avocat honoraire, l'ordre des avocats estime que les raisons ayant conduit au rejet de sa demande restent justifiées, en ce qu'il conteste ou admet avoir contrevenu aux principes de la profession de manière minime et qu'il a clairement exprimé sa volonté de poursuivre son activité de conseil juridique, ce qui n'est pas possible sauf autorisation du Bâtonnier et dans un cadre limité.
Invité à formuler des observations en son nom propre, le Bâtonnier de l'ordre des avocats a indiqué s'associer aux écritures développées par le conseil de l'ordre.
À l'audience, les parties ont déclaré avoir eu connaissance de leurs écritures respectives dans un temps leur permettant d'y répliquer et reprendre leurs moyens et prétentions développés dans leurs dernières conclusions déposées devant la cour.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L'article 15 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 dispose que lorsqu'un avocat s'estimant lésé dans ses intérêts professionnels par une délibération ou une décision du conseil de l'ordre entend la déférer à la cour d'appel, conformément au deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971, il saisit préalablement de sa réclamation le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de deux mois à compter de la date de notification ou de publication de la délibération ou de la décision.
La décision du conseil de l'ordre sur la réclamation doit être notifiée à l'avocat intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la lettre recommandée prévue au premier alinéa.
En cas de décision de rejet de la réclamation, l'avocat peut la déférer à la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16. Si, dans le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa du présent article, aucune décision n'a été notifiée, la réclamation est considérée comme rejetée et l'avocat peut déférer dans les mêmes conditions à la cour d'appel le rejet de sa réclamation.
Au cas d'espèce, la décision du conseil de l'ordre a été notifiée à M. [O] [V] le 16 mai 2022 et celui-ci justifie de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bâtonnier le 15 juillet 2022, soit dans le délai de deux mois prescrit par le texte sus cité.
Il apparaît néanmoins que celui-ci, ayant formé un recours par déclaration au greffe du 25 mai 2022, a entendu déférer à la cour la décision rendue par le conseil de l'ordre, et non le rejet, implicite ou non, de sa réclamation au bâtonnier, laquelle réclamation étant intervenue postérieurement à ce recours.
Le recours formé par M. [O] [V] doit donc être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable le recours formé le 25 mai 2022 contre la délibération du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Marseille en date du 10 mai 2022 par M. [O] [V],
Y ajoutant,
Dit que M. [O] [V] conservera à sa charge les dépens exposés.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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