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Cour de cassation, 20 septembre 1993. 92-85.995

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-85.995

Date de décision :

20 septembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt septembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Gino, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 9 juin 1992, qui, sur renvoi après cassation, a relaxé Patrick X... des chefs de violation du secret professionnel, concours à un prêt usuraire et complicité de banqueroute, débouté la partie civile de l'ensemble de ses demandes et condamné Y... à des dommages-intérêts pour constitution abusive ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 378 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite du chef de violation du secret professionnel (lettre du 13 novembre 1985) et débouté Y... de sa constitution de partie civile ; "aux motifs qu'il n'existait, en l'état, ni élément matériel, ni élément intentionnel caractérisant cette infraction ; "alors, d'une part, que, aux termes de l'article 378 du Code pénal, la violation du secret professionnel consiste, pour l'une des personnes visées par ce texte, dépositaires par état ou profession ou par fonctions temporaires ou permanentes, des secrets qu'on leur confie, à révéler ces secrets hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs ; que la disposition de ce texte est générale et absolue et doit recevoir application que les faits soient susceptibles d'être connus ou déjà connus ; qu'en l'espèce, il n'appartenait pas au prévenu, expert-comptable de la société Silicone Médicale, qui en avait eu connaissance dans le cadre de l'accomplissement de sa mission et sur lequel ne pesait aucune obligation légale de les révéler, de prendre l'initiative de porter à la connaissance du parquet des pratiques -absence de tenue ou tenue irrégulière de comptabilité- susceptibles de constituer des infractions à la législation sur les sociétés, ainsi que la liquidation des biens dont la société Silicone Médicale faisait l'objet ; que la cour d'appel, qui relève que le prévenu a dénoncé, au procureur de la République de Paris, ces faits qui constituaient nécessairement des secrets professionnels et ne constate pas qu'il eût été obligé ou autorisé à les dénoncer, a, à tort, pris en sa faveur une décision de relaxe ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause que des faits constitutifs d'une tenue irrégulière de comptabilité (absence d'établissement de bilans annuels) ne font en tant que tels, contrairement à ce qu'affirme l'arrêt attaqué, l'objet d'aucune publicité ; que, dès lors, à supposer -ce qui n'est admis que pour les besoins de la discussion- que la révélation des faits déjà connus, telle l'existence d'une procédure collective, ne constitue pas, pour l'expert comptable qui n'en a eu connaissance que dans le cadre de l'exercice de sa profession, une violation du secret professionnel, la révélation au Parquet de l'absence de l'établissement des bilans constituait une violation du secret professionnel que la Cour aurait dû reconnaître ; "alors, enfin, qu'en affirmant, sans s'en expliquer, que les faits dénoncés par le prévenu ne révélaient aucune information connue dans l'exercice de sa profession, cependant qu'il résulte des éléments du dossier qu'il n'avait eu connaissance de l'absence d'établissement des bilans et de la liquidation judiciaire qu'en raison de sa qualité d'expert-comptable de la société, la Cour qui s'est mise en contradiction avec les éléments établis par l'information n'a pas légalement justifié la relaxe prononcée" ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 59 et 60 du Code pénal, 1er de la loi du 26 juillet 1917, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef d'usure ; "aux motifs qu'aucun acte positif n'avait pu être relevé à l'encontre du prévenu permettant de qualifier ses prestations de concours déterminant dans la commission du délit reproché tant au plan matériel qu'intentionnel ; "alors, d'une part, que la prévention reprochait au prévenu une complicité d'usure ; qu'en déclarant que le prévenu ne s'était pas rendu coupable d'usure et en omettant de statuer sur la complicité de ce délit, la cour d'appel a méconnu sa saisine ; "alors, d'autre part, et subsidiairement que le prévenu n'a jamais contesté avoir mis en contact Richard Z... et Gino Y... et qu'il est constant que, bien qu'il fût l'expert-comptable de la société Silicone Médicale, il a participé à la négociation du contrat de prêt en qualité de conseil de Richard Z... ; qu'il résulte d'ailleurs de ses propres déclarations que c'est à la demande de Richard Z..., qu'il a assisté dans la négociation du contrat de prêt, qu'il était présent lors de la signature du contrat définitif de prêt fixant un taux usuraire et a eu connaissance de son contenu ; que, dès lors, c'est en contradiction avec les éléments de fait établis par le dossier que la Cour a nié que le prévenu eût, avec connaissance, apporté aide et assistance à l'auteur du délit principal, Richard Z... ; "alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que le prévenu avait formulé des réserves sur le document final (arrêt p. 7 1er ligne 6) et qu'il avait à tout le moins fait connaître ses réserves tant sur son contenu que sur ses conséquences (arrêt p. 7 9, lignes 2 et 3), sans s'expliquer sur la nature de ces réserves ni constater qu'elles avaient consisté à désapprouver le taux d'intérêt prévu pour le prêt, la cour d'appel n'a donné aucune base légale à la relaxe" ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 59, 60, 402 du Code pénal, 425-3 et 4 de la loi du 24 juillet 1966, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite du chef de complicité de banqueroute ; "aux motifs que le prévenu n'avait pas participé à la signature du contrat de prêt contesté, et à tout le moins avait fait connaître ses réserves tant sur son contenu que sur ses conséquences et que seuls Richard Z... et Gino Y... s'étaient accordés sur le taux usuraire du prêt ; "alors, d'une part, qu'il résulte des éléments de l'information que c'est le prévenu qui, tout en connaissant la situation obérée des sociétés dont il assurait, selon ses propres déclarations, la comptabilité et la gestion, a mis Gino Y... en contact avec Richard Z... et a mené les négociations qui ont abouti à la signature du contrat de financement en date du 2 novembre 1984 ; que, même si le prévenu n'en est pas signataire, il a cependant participé à son élaboration jusqu'à sa signature par les intéressés ; que, dès lors, il s'est effectivement rendu coupable de la complicité de banqueroute qui lui était reprochée" ; "alors, d'autre part, que, faute d'avoir précisé en quoi avaient consisté les réserves prétendument émises par le prévenu, la cour d'appel qui ne constate ni qu'il ait dissuadé Gino Y... de signer le contrat de prêt incriminé, ni qu'il l'ait mis en garde sur le caractère usuraire du taux d'intérêt demandé, a, derechef, privé sa décision de base légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie reprises aux moyens, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait aux conclusions dont ils étaient saisis, ont, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs de fait et de droit pour lesquels ils ont estimé que les délits reprochés n'étaient pas caractérisés à la charge du prévenu, et ont ainsi justifié leur décision déboutant la partie civile de ses demandes ; Que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Roman conseillers de la chambre, Mme Mouillard conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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