Tribunal Administratif de Limoges, 10 octobre 2024. 2401000
Juridiction :
Tribunal Administratif de Limoges
Numéro de pourvoi :
2401000
Date de décision :
10 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Vienne l'a informé du recouvrement d'un trop-perçu de prime d'activité à hauteur de 1198,98 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Mme B, qui se borne à affirmer qu'elle a droit à la prime d'activité et qui affirme ne pas comprendre pourquoi la CAF de la Haute-Vienne demande le recouvrement de la somme de 1198,98 euros, ne développe aucun moyen de nature à démontrer l'illégalité de la décision contestée. Or, en dépit des observations qu'elle a formulées le 17 juin 2024 à la suite à la demande de régularisation formée le 7 juin 2024 par le tribunal, Mme B ne développe pas davantage de moyens de nature à soutenir sa requête.
4. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte que l'énoncé de moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Limoges, le 10 octobre 2024.
Le vice-président,
FJ. REVEL
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. DUCOURTIOUX
jb
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