Cour de cassation, 25 janvier 1995. 93-41.103
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-41.103
Date de décision :
25 janvier 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité français contre la faim, dont le siège est ... (17e), en cassation d'un arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de Mme Jacqueline Y..., demeurant ... (4e), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de Me Odent, avocat du Comité français contre la faim, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article L. 132-19 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y... a été employée, à compter du 2 octobre 1968, par le Comité français de lutte contre la faim et a été licenciée, par lettre du 13 octobre 1986, pour motif économique ;
qu'il existait, dans l'entreprise, un acte édicté par l'employeur, en juillet 1982, qualifié de règlement interne et contenant des dispositions relatives, notamment à l'indemnité de licenciement, remplacé par un accord d'entreprise du 9 septembre 1986 ;
Attendu que, pour accueillir la demande de la salariée tendant à l'allocation d'un complément d'indemnité de licenciement en exécution de l'acte de juillet 1982, la cour d'appel, tant par motif propres qu'adoptés, a retenu que si l'accord du 9 septembre 1986 avait été signé par Mme X..., pour la CFDT, la qualité de déléguée avait été refusée ultérieurement à celle-ci par l'Inspection du Travail et que, dans ces conditions, l'accord devait être réputé non valablement signé ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'accord du 9 septembre 1986 n'était pas valable pour avoir été signé, à défaut de l'existence de délégué syndical dans l'entreprise par un salarié muni d'un mandat donné par le syndicat concerné, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne me Y..., envers le Comité français contre la faim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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