Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/01242
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/01242
Date de décision :
26 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 24/01242 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G57H
N° Minute : 24/00785
Nous, Mathilde LAYSON, vice-présidente, déléguée aux fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse suivant ordonnances de roulement du 02 août 2024 et du 13 novembre 2024 du Président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, assistée de Méryl PASZKOWSKI, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre psychothérapique de l’Ain en date du 14 octobre 2024, à la demande de [O] [Y],
Vu la décision du juge des libertés et de la détention du 24 octobre 2024 maintenant la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U] ;
Vu la décision du 13 novembre 2024 prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain de maintien des soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U] ;
Vu la décision du 12 décembre 2024 prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain de prolongation des soins psychiatriques sous forme de soins ambulatoires de Monsieur [T] [U] ;
Vu le certificat de réintégration en hospitalisation complète du 17 décembre 2024 ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 17 décembre 2024,
Concernant :
Monsieur [T] [U]
né le 07 Mars 1985 à [Localité 2]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu l’information du 17 décembre 2024 du patient concernant ladite décision de réintégration ;
Vu la saisine en date du 23 Décembre 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 24 décembre 2024 à :
- Monsieur [T] [U]
Rep/assistant : Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau d’AIN,
- M. LE DIRECTEUR DU CPA
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Madame [O] [Y]
Vu l’avis du procureur de la République en date du 24 décembre 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- Monsieur [T] [U] assisté de Me Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 39 ans, a été hospitalisé le 17 décembre 2024 à 10 h 00 selon la procédure de réintégration.
A l'audience, le patient expose que sa seconde hospitalisation était due à une loghorrée mais que sa réintégration l’agace car il n’est resté que deux semaines dehors. Il ajoute que sa mère a tendance à l’envoyer à l’hôpital régulièrement “dès qu’ils s’embrouillent un peu” et qu’elle préfère le voir recroquevillé à ne rien faire de sa vie. Il indique enfin qu’il essaie de se tenir à carreaux du mieux qu’il peut et de se soigner du mieux qu’il peut, ajoutant qu’il a pris l’habitude de parler seul faute d’entourage proche.
Son Conseil, n’a pas d’observations sur la procédure mais sollicite la mainlevée de la mesure, considérant que Monsieur [T] [U] est assez conscient et alerte sur sa situation.
Le tiers demandeur n’a pas comapru ni personne pour le représenter.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Il est attesté le 17 décembre 2024 par le Dr [K] [P], psychiatre qui participe à la prise en charge du patient, que la modification de la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L3211-2-1 du code de la santé publique est rendue nécessaire pour tenir compte de l’évolution de l’état de santé de Monsieur [T] [U], l’hospitalisation avec soins ambulatoires ne permettant plus de dispenser les soins nécessaires à son état en ce que Monsieur [T] [U] présente un état psychiatrique décompensé avec des éléments délirants, un discours décousu en lien avec une désorganisation psychique et une observance partielle du traitement à domicile, de sorte qu’une surveillance accrue doit être mise en place aux fins de stabilisation de l’état psychique.
Il résulte en outre de l’avis motivé du 24 décembre 2024 du Dr [K] [P] que Monsieur [T] [U] reste loghorrhéique avec un comportement fluctuant, la conscience de ses troubles et du besoin de soins n’étant pas encore acquise, de sorte qu’à ce stade il n’est pas en capacité de donner un consentement éclairé stable aux soins.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments et de l’audition du patient que la réintégration de Monsieur [T] [U] fait suite à une observance partielle du traitement à domicile, que la loghorrée dont il fait état reste encore au moins partiellement présente et que la conscience du besoin de soins semble encore fragile, de sorte qu’il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle à temps plein dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour lui-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [U] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 26 Décembre 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Mathilde LAYSON assistée de Méryl PASZKOWSKI qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel :
- au patient via le CPA,
- à l’avocat,
- à Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par LS au tiers demandeur,
le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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