Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/ 01032.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 07 Avril 2011, enregistrée sous le no 10/ 00062
ARRÊT DU 25 Septembre 2012
APPELANTE :
Madame Noémie X... épouse Y...
...
49000 ANGERS
représentée par Maître Paul CAO, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMES :
Maître Eric Z..., ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Alain A...
...
BP. 80502
49100 ANGERS
non comparant, ni représenté
L'AGS-C. G. E. A. DE RENNES
Immeuble Le Magister
4 cours Raphaël Binet
35069 RENNES CEDEX
représentée par Maître Bertrand CREN (SCP BDH AVOCATS), avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Juin 2012 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL, greffier
ARRÊT :
prononcé le 25 Septembre 2012, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
A compter du 29 septembre 2003, la société A... Alain, qui exploitait un restaurant sous l'enseigne " l'Acacia " à Seiches sur le Loir, a embauché Mme Noémie X..., devenue ensuite épouse Y..., en qualité de serveuse dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour une durée de travail hebdomadaire de 22 heures.
Par avenant du 1er octobre 2005, les parties ont convenu que Mme X...-Y... travaillerait à temps plein selon l'horaire légal de 35 heures par semaine, moyennant un salaire brut de 1 217, 91 €.
Le 6 février 2007, Mme Noémie Y... a été placée en arrêt de travail pour une durée de 30 jours pour traumatisme psychologique. Le lendemain, elle a déposé plainte auprès des services de gendarmerie à l'encontre de M. Alain A..., gérant de la société A... Alain, pour faits de harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles. Cette plainte a été suivie de celles de Mmes Emilie C..., apprentie au sein du restaurant " l'Acacia ", et Jessica D..., ancienne salariée de la société A... Alain.
M. Alain A... a été mis en examen pour faits de harcèlement moral à l'encontre de Mme C..., de harcèlement sexuel et d'agressions sexuelles à l'encontre de Mmes Noémie X... et Jessica D....
Le 19 avril 2007, Mme Noémie X...-Y... a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur et d'obtenir le paiement de dommages et intérêts en application de l'article L. 122-14-5 du code du travail, devenu l'article L. 1235-5 du même code, sans préjudice d'une indemnité de procédure.
A la fin de son arrêt de travail, par lettre du 18 juillet 2007, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, motif pris des faits à caractère sexuel dénoncés contre ce dernier. Par courrier du 31 juillet 2007, la société A... Alain a pris acte de cette décision en contestant les faits reprochés à son gérant.
Par jugement du tribunal correctionnel de Saumur du 2 avril 2009, confirmé sur ce point par arrêt de la présente cour du 5 novembre 2009, M. Alain A... a été déclaré coupable des faits de harcèlement sexuel à l'encontre de Mme Noémie X...-Y... et condamné à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis. La cour a reçu Mme X...-Y... en sa constitution de partie civile et condamné M. Alain A... à lui payer la somme de 600 € en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale du chef de la première instance et celle de 400 € du même chef en cause d'appel.
Par jugement du 7 avril 2011 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes de Saumur a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire prévue à l'article 515 du code de procédure civile, et au motif que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme Noémie X...-Y... devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société A... Alain à lui payer les sommes suivantes :
¤ 1 255 € d'indemnité compensatrice de préavis et 125, 50 € de congés payés afférents,
¤ 502 d'indemnité de licenciement,
¤ 2 508 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
¤ 200 € de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;
- dit que les condamnations à caractère indemnitaire produiraient intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- condamné la société A... Alain à payer à Mme Noémie X...-Y... la somme de 750 € en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dont recouvrement au profit de l'avocat ;
- débouté la société A... Alain de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
La société A... Alain et Mme Noémie X...-Y... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 11 et 12 avril 2011. Cette dernière en a régulièrement relevé appel par déclaration formée au greffe le 18 avril 2011.
La société A... Alain a été placée en liquidation judiciaire d'office par jugement du 20 juillet 2011 qui a désigné M. Eric Z... en qualité de mandataire liquidateur.
Ce dernier, ès-qualités, a été convoqué à l'audience du 11 juin 2012 par lettre recommandée du greffe dont il a accusé réception le 30 mars suivant. Il ne comparaît pas.
Par courrier parvenu au greffe le 29 mars 2012, il avait précisé à la cour avoir procédé au règlement des condamnations prononcées par le conseil de prud'hommes et qu'il n'entendait pas intervenir dans le cadre de la présente instance.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 20 mars 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, Mme Noémie X... épouse Y... demande à la cour :
- à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail avec effet au 18 juillet 2007, cette résiliation produisant les effets d'un licenciement nul ;
- à titre subsidiaire, de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul ;
- en tout état de cause, de fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la société A... Alain aux sommes suivantes :
¤ 15 000 € net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
¤ 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel,
¤ 1 255 € d'indemnité compensatrice de préavis outre 125, 50 € de congés payés afférents,
¤ 502 € au titre de l'indemnité de licenciement,
¤ 3 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;
- d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
A l'appui de sa demande, l'appelante fait valoir que, dans la mesure où elle avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail avant de prendre acte de la rupture de celui-ci, il incombait aux premiers juges d'examiner en premier lieu la demande de résiliation puis, le cas échéant, la prise d'acte.
Elle soutient que, les faits de harcèlement sexuel dont elle a été victime pendant l'exécution de son contrat de travail et du chef desquels son employeur a été condamné justifient pleinement le prononcé de la résiliation du contrat aux torts de ce dernier, avec fixation de la date d'effet de cette résiliation à la date de la prise d'acte, soit au 18 juillet 2007, cette résiliation devant produire les effets d'un licenciement nul ouvrant droit à une indemnité équivalant à six mois de rémunération au moins, soit, en l'occurrence, à une indemnité minimum de 7 525, 86 € alors que les premiers juges ne lui ont alloué que l'équivalent de deux mois de salaire.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour rejetterait la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, elle s'estime fondée à voir juger que la prise d'acte était bien justifiée par une faute suffisamment grave de celui-ci et que, reposant sur des faits de harcèlement sexuel, elle doit produire les effets d'un licenciement nul ouvrant droit à une indemnité minimum équivalant à six mois de salaire.
Elle argue en outre de ce qu'elle justifie avoir subi, à raison des faits de harcèlement sexuel dont elle a été victime, un préjudice important que la somme de 200 € allouée par les premiers juges ne suffit pas à réparer.
Aux termes de ses écritures enregistrées au greffe le 25 mai 2012, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (l'AGS) intervenant par son mandataire, le C. G. E. A de Rennes, demande à la cour :
- de débouter Mme Noémie X...-Y... de son appel et de toutes ses prétentions,
- de confirmer le jugement entrepris,
- en tout cas, de limiter le montant des dommages et intérêts alloués à l'appelante à la somme de 7 525, 86 € représentant six mois de salaire au motif qu'elle ne justifie pas d'un plus ample préjudice lié à la rupture de son contrat de travail, pas plus qu'elle ne le fait s'agissant de celui résultant des faits de harcèlement sexuel ;
- dans l'hypothèse où une créance serait fixée au profit de Mme X...-Y... à l'encontre de la liquidation judiciaire de la société A... Alain, de juger qu'elle-même ne la garantira que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds fixés par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la rupture du contrat de travail :
Attendu qu'il ressort des termes du jugement déféré que les premiers juges n'ont pas examiné la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, que les motifs de la décision se rapportent exclusivement à la prise d'acte de la rupture et que le dispositif se prononce uniquement sur les sommes allouées ;
Attendu que l'acte qui constitue par lui-même et dès son accomplissement une rupture du contrat de travail rend nécessairement sans objet une demande de résiliation judiciaire antérieure tendant à la même fin ;
Attendu que la prise d'acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu'il reproche à l'employeur entraîne la cessation immédiate du contrat de travail en sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire introduite auparavant ; que s'il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d'acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l'employeur invoqués par le salarié tant à l'appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu'à l'appui de la prise d'acte ;
Attendu que la prise d'acte notifiée par Mme X...-Y... à son employeur le 18 juillet 2007 a entraîné, à cette date, la cessation immédiate de son contrat de travail et, en vertu du principe ci-dessus rappelé, elle rend sans objet la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail formée le 19 avril 2007 ;
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, ceux d'une démission ;
Que la prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'à la condition que les faits invoqués soient, non seulement, établis, mais constituent des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur ;
Attendu que Mme Noémie X...-Y... fonde sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et sa prise d'acte sur les mêmes faits de harcèlement sexuel dont elle a été victime de la part de M. Alain A... ;
Attendu qu'il résulte de la condamnation pénale, aujourd'hui définitive, prononcée à l'encontre de ce dernier par arrêt du 5 novembre 2009, qu'il s'est rendu coupable de faits de harcèlement sexuel à l'encontre de Mme Noémie X...-Y... du 6 février 2004 au 13 février 2007 ; que de tels faits prolongés de harcèlement sexuel, à l'origine d'une atteinte importante à la personne de la salariée sur le plan moral et à sa dignité, constituent de la part de l'employeur une faute d'une gravité suffisante pour justifier une prise d'acte de la rupture des relations de travail qui doit, en application de l'article L. 1153-4 du code du travail, produire tous les effets d'un licenciement nul ;
Que l'appelante, qui ne demande pas sa réintégration, a dès lors droit, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l'effectif de l'entreprise ;
Attendu que Mme Noémie X...-Y... percevait un salaire brut mensuel de 1254, 31 € ; que les premiers juges ont fait une exacte appréciation de ses droits s'agissant de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, dont les montants ne donnent pas lieu à discussion ; que le jugement déféré sera donc confirmé de ces chefs ;
Que, par contre, il doit être infirmé s'agissant du montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture qui représente seulement l'équivalent de deux mois de salaire ; attendu que Mme Noémie X...-Y... était âgée de 23 ans au moment de la rupture et comptait trois ans et 9, 5 mois d'ancienneté dans l'entreprise ; qu'elle ne fournit pas d'explications s'agissant de sa situation dans les suites immédiates de la rupture ; qu'il ressort des pièces produites qu'elle a été engagée par le CCAS d'Angers en qualité d'agent social à temps complet au moins depuis le mois de septembre 2010, moyennant une rémunération brute de base de 1 356, 68 € ;
Attendu qu'en considération de la situation particulière de Mme Noémie X...-Y..., de son âge, de son ancienneté et de son aptitude à retrouver un emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour fixer à 10 000 € le montant des dommages et intérêts propres à réparer le préjudice résultant pour elle du caractère illicite de la rupture ;
Qu'il convient de fixer dans ces termes sa créance de ce chef à la liquidation judiciaire de la société A... Alain ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel :
Attendu qu'il résulte des articles L. 1153-1, L. 1153-4 et L. 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; qu'en l'espèce, Mme Noémie X...-Y... est bien fondée à réclamer à la société A... Alain réparation du préjudice résulté pour elle des agissements de harcèlement sexuel commis par son gérant, étant souligné qu'il
s'agit d'un préjudice distinct de celui résultant du caractère illicite de la rupture et que, devant la juridiction pénale, elle s'est contentée de se constituer partie civile sans solliciter la réparation de son préjudice ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, l'appelante n'a donc pas été indemnisée en partie de son préjudice par la juridiction pénale ;
Attendu qu'il ressort des pièces de l'enquête pénale versée aux débats que les faits de harcèlement sexuel commis par M. Alain A... ont consisté, notamment, en de multiples propos à caractère sexuel qu'il a lui-même qualifiés de " grosses blagues douteuses ", à exhiber son sexe ou à faire semblant de le faire alors qu'il était dans la cuisine monté sur un tabouret, à faire croire à des actes de masturbation en présentant sa main remplie d'un liquide blanc qui était en réalité de la sauce, à observer l'appelante au travers d'une porte alors qu'elle se changeait dans le local mis à la disposition du personnel à cet effet dans la cave, à lui préciser ensuite la couleur de ses sous-vêtements, à lui toucher les fesses ou à les lui piquer avec une fourchette, à photographier son propre sexe et à montrer ces clichés à la jeune femme en lui passant son appareil photo, in fine en lui laissant dans le local servant de vestiaire un long poème aux propos crus lui proposant des caresses et actes uniquement à caractère sexuel, et d'être son " éducateur " dont les termes sont dépourvus d'ambiguïté quant aux propositions sexuelles qu'ils comportent ;
Attendu qu'au regard des faits ainsi commis, des circonstances du harcèlement subi, de sa durée, et des conséquences dommageables qui en ont résulté, notamment sur le plan moral pour Mme Noémie X...-Y..., telles qu'elles ressortent des pièces et des explications fournies, il convient, par voie d'infirmation du jugement déféré, de fixer à la somme de 5 000 € sa créance de dommages et intérêts de ce chef ;
Sur l'intervention de l'AGS :
Attendu qu'il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, intervenant par son mandataire, le C. G. E. A de Rennes, et de dire que la créance de Mme Noémie X...-Y... ne sera garantie que dans les limites prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds fixés par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Attendu, l'appelante prospérant en son recours, que Maître Eric Z... ès-qualités sera condamné aux dépens d'appel et à lui payer une indemnité de procédure de 1 500 € en cause d'appel, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives au montant des dommages et intérêts alloués au titre de la rupture du contrat de travail et des faits de harcèlement sexuel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare sans objet la demande de Mme Noémie X...-Y... tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
Dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail intervenue le 18 juillet 2007 produit les effets d'un licenciement nul ;
Fixe la créance de Mme Noémie X...-Y... à la liquidation judiciaire de la société A... Alain aux sommes suivantes :
-10 000 € pour licenciement illicite ;
-5 000 € en réparation des faits de harcèlement sexuel ;
Condamne M. Eric Z..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société A... Alain, à payer à Mme Noémie X...-Y... la somme de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés, intervenant par son mandataire, le C. G. E. A de Rennes, et dit qu'elle ne garantira la créance de Mme Noémie X...-Y... que dans les limites prévues à l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds fixés par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code ;
Condamne M. Eric Z... ès qualités aux dépens d'appel.