Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ORDONNANCE DU 25 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06092 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQXU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Février 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 7] - RG n° 18/4578
Nature de la décision : Réputée contradictoire
NOUS, Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Sonia DAIRAIN, Greffière.
Statuant sur le recours formé par:
DEMANDERESSE
PREST LOGISTIQUE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défaillante - AR de convocation signé
contre
DEFENDEURS
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant à l'audience
S.A.R.L. CARLAP
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante - AR de convocation signé
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Avril 2023 :
PROCEDURE
Sur l'assignation de la société SASU Prest-Logistique délivrée par exploit du 7 décembre 2018 à la société SAS Carlap, aux fins de nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial consenti par cette dernière sur les locaux sis [Adresse 1]), le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Evry a, par ordonnance du 21 mars 2019 rendue à la requête de la société Prest-logistique, ordonné une expertise et désigné Monsieur [V] en remplacement duquel est venu Monsieur [D] [B], aux fins de constater les désordres et/ou la vétusté des équipements des installations frigorifiques.
L'expert a clos ses opérations d'expertise le 29 septembre 2021 et présenté son mémoire aux fins de taxation de ses honoraires le 28 septembre 2021 et, par ordonnance du 3 février 2022, le juge du tribunal judiciaire d'Evry a fixé à la somme de 49 666,56 euros TTC la rémunération de l'expert au vu des observations formées par les parties et ordonné que la société SA Prest-Logistique verse directement à Monsieur [D] [B] la somme complémentaire sous déduction des avances reçues soit 19 939,20 euros.
La société Prest-Logistique a formé recours contre cette ordonnance par courrier reçu au greffe de la cour le 18 mars 2022, dénoncé par lettre recommandé du 15 mars 2022 à l'expert judiciaire Monsieur [B], à la société Carlap et au conseil de la société Carlap demandant l'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a mis à la charge de la société Prest-Logistique la somme complémentaire due à l'expert et de voir ordonner que la somme de 19 939,20 euros soit mise à la charge de la société Carlap.
La société Carlap a signifié des conclusions via le réseau privé virtuel des avocats tendant à titre principal à la confirmation de l'ordonnance de taxe en ce qu'elle a mis la consignation en totalité à la charge de la société Prest-Logistique, demanderesse aux opérations d'expertise et en tout état de cause, à la réduction de la rémunération de l'expert judiciaire, au vu des diligences effectivement réalisées.
L'affaire a été fixée à l'audience du 3 avril 2023, à laquelle a seul comparu Monsieur [B].
La société Prest-Logistique et la société Carlap ont chacune signé les avis de réception des lettres de convocation le 19 octobre 2022 mais n'ont pas comparu ni personne pour elles .
Monsieur [B] a soutenu oralement le caractère infondé du recours dès lors que la société Prest-Logistique, demanderesse à l'expertise, doit faire l'avance des frais, soulignant que la contestation lui cause un important préjudice moral et financier puisqu'il n'a reçu aucun règlement alors que ses diligences font la preuve du bien fondé de la rémunération réclamée.
Il sollicite la condamnation de la société Prest-logistique à lui régler la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
SUR QUOI,
Selon les dispositions de l'article 472 du Code de procédure civile : 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.'
Selon les dispositions de l'article 446-1 du Code de procédure civile : ' Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.'
Il suit de ces dispositions qu'en procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats.
Il sera liminairement observé que ni la société Prest-Logistique ni la société Carlap n'ont soutenu à l'audience un défaut de diligence imputable à l'expert de nature à remettre en cause la rémunération fixée par l'ordonnance de taxe, de sorte que ni le recours de la société Prest-Logistique ni les conclusions de la société Carlap ne saississent valablement la cour dès lors que les demandes qu'elles contiennent n'ont pas été soutenues oralement à l'audience des débats.
Surabondammnent il sera relevé que la société Prest-Logistique a consigné l'ensemble des provisions mises à sa charge par le juge chargé du contrôle de l'expertise par ordonnances du 19 novembre 2019 et du 4 mars 2021, ensuite de la consignation initialement fixée à 2 500 euros par l'ordonnance du 21 mars 2019, celle-ci s'étant avérée insuffisante au vu des investigations menées par l'expert au niveau des installations frigorifiques, du compresseur et de l'entrepôt et que c'est donc à bon droit que le juge taxateur a mis à la charge de la demanderesse à l'expertise la société Prest-Logistique, la somme complémentaire due au titre de la taxe dont le montant a été fixé à la somme de 49 666,56 euros TTC.
Il sera donc constaté que la cour n'est pas valablement saisie du recours principal formé par la société Prest-Logistique et du recours incident formé par la société Carlap, l'ordonnance de taxe reprenant son plein et entier effet.
Le sens de l'ordonnance conduit à condamner la société Prest-Logistique à régler à Monsieur [X] [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Délégataire du Premier Président,
DIT que la cour n'est pas valablement saisie du recours principal formé par la société Prest-Logistique et du recours incident formé par la société Carlap ;
DIT que l'ordonnance de taxe rendue le 3 février 2022 reprend son plein et entier effet ;
CONDAMNE la société Prest-Logistique à régler à Monsieur [X] [B] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre, assistée de Mme Sonia DAIRAIN, greffière lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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