Cour de cassation, 17 novembre 1998. 97-11.840
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-11.840
Date de décision :
17 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Hubert Z...,
2 / Mme Marie-Thérèse X..., épouse Z...,
demeurant ensemble ... les Baons,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale, Section Paritaire), au profit :
1 / de M. Maurice X...,
2 / de Mme Juliette Y..., épouse X...,
demeurant ensemble 76970 Ectot les Baons,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux Z..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à supposer que les époux Z... aient consenti des aides à leurs parents, les époux X... et que ceux-ci aient néanmoins accordé des avantages à leur autre fils, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que ce différend d'ordre familial ne constituait pas un motif sérieux et légitime de non-paiement du fermage ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'une parcelle donnée en location en état d'herbage avait été retournée et ensemencée en maïs, sans l'accord des bailleurs et sans qu'ait été respectée la procédure prévue par l'article L. 411-29 du Code rural, ainsi qu'il était expressément stipulé, la cour d'appel a pu décider que les preneurs devaient remettre en état d'herbage cette parcelle ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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