Cour de cassation, 24 novembre 1993. 92-10.972
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-10.972
Date de décision :
24 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société civile d'exploitation agricole de pépinière et culture fruitière de Cumont (SCEAPCFC), dont le siège est à Coulonvillers, Saint-Riquier (Somme), en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit de l'Association de chasse du bois de Cramont, dont le siège est 6, place de Verdun à Auxi-le-Château (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Deroure, conseiller rapporteur, MM. Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société civile d'exploitation agricole de pépinière et culture fruitière de Cumont (SCEAPCFC), de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'Association de chasse du bois de Cramont, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, victime de dégâts causés à ses plantations de fraisiers par des lapins, la Société civile d'exploitation agricole de pépinière et de culture fruitière de Cumont (la société) a demandé à l'Association de chasse du bois de Cramont (l'association) la réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour débouter la société en fixant au 1er novembre 1985 le point de départ de la prescription et en déclarant prescrite l'action engagée par la société le 28 mai 1986, l'arrêt retient que la compagnie Les Mutuelles du Mans, assureur de l'association, a écrit à son expert une lettre l'informant qu'elle avait enregistré un sinistre le 1er novembre 1985 et énonce que ce sinistre ne peut concerner que la récolte entre le printemps et l'été de 1985, et que l'on ne voit pas pourquoi cette lettre serait inopposable à l'association ;
Qu'en se déterminant ainsi pour fixer le départ de la prescription, la cour d'appel, qui a analysé la lettre de l'assureur, en a attribué l'origine à une partie qui n'en était pas l'auteur et l'a ainsi dénaturée ; qu'elle a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne l'Association de chasse du bois de Cramont, envers la Société civile d'exploitation agricole de pépinière et culture fruitière de Cumont (SCEAPCFC), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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