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Tribunal Administratif de Marseille, 27 février 2024. 2400646

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2400646

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 janvier 2024, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 janvier 2024 par laquelle le recteur de l'académie de Lyon a refusé de lui attribuer une bourse d'enseignement sur critères sociaux au titre de l'année 2023/2024 ; 2°) de condamner l'État à lui verser la somme de 1454 euros correspondant au montant minimum annuel de la bourse sollicitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction autre que le Conseil d'Etat, son président, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement (), le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". En outre, l'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Lyon : Ain, Ardèche, Rhône ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, si le refus d'attribution de bourse dont M. C demande l'annulation lui a été notifié par l'intermédiaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Clermont-Ferrand, cette décision a été prise par M. B A, recteur de la région académique d'Auvergne-Rhône-Alpes, recteur de l'académie de Lyon, dont le siège se situe à Lyon, dans le ressort du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. C au tribunal administratif de Lyon en application des dispositions de l'article R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au président du tribunal administratif de Lyon. Fait à Marseille, le 27 février 2024. Le président, signé T. Trottier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,

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