Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Paris, 12 juillet 2024. 2318849

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2318849

Date de décision :

12 juillet 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, M. D, représenté par Me Herriot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 17 mai 2023, implicitement confirmée sur recours gracieux et hiérarchique, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié ", dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne tient pas compte des critères de régularisation prévus par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une mise en demeure de produire un mémoire en défense a été adressée au préfet de police le 17 octobre 2023. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 par une ordonnance du 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2024 le rapport de Mme Aubert, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 29 octobre 1975 au Sri-Lanka, de nationalité sri-lankaise, a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile enregistrée par la préfecture de police le 17 janvier 2023. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision implicite du 17 mai 2023, implicitement confirmée sur recours gracieux et sur recours hiérarchique, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 17 mai 2023 à laquelle la décision implicite de refus de titre de séjour attaquée s'est formée, M. B résidait en France depuis août 2018 au plus tard, son premier contrat de travail avec la société de droit privé qui l'emploie ayant pris effet le 16 août 2018 et des bulletins de paye ayant été produits pour la totalité de la période allant d'août 2018 à mai 2023, à l'exception du mois de mai 2020. Il en ressort également, notamment des bulletins de paye produits, que le requérant a constamment travaillé en qualité d'ouvrier de maintenance à temps partiel, 104 heures par mois jusqu'en novembre 2019, puis à temps complet à compter de décembre 2019. Il justifie ainsi, à la date de la décision implicite attaquée, d'une insertion professionnelle ancienne et stable. Dans ces conditions, eu égard, d'une part, à la durée de la présence en France de M. B et, d'autre part, à la durée et à la stabilité de son insertion professionnelle le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision, implicitement confirmée sur recours gracieux et sur recours hiérarchique, par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " soit délivré au requérant. Par suite et sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 17 mai 2023, implicitement confirmée sur recours gracieux et sur recours hiérarchique, par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de police. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Aubert, présidente, M. Julinet, premier conseiller, Mme Massiou, première conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. La présidente-rapporteure, S. AUBERT L'assesseur le plus ancien, S. JULINET La greffière, A. LOUART La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique