Cour d'appel, 30 octobre 2024. 24/06841
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/06841
Date de décision :
30 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 24/06841 - N° Portalis DBV3-V-B7I-W2VZ
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
M. [L]
Me GOUAILHARDOU-CRUZEL
MGEN [Localité 2]
Min. Public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 30 Octobre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur Raphaël TRARIEUX, Pésident de chambre à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Madame [C] [O], Greffière stagiaire en préaffectation, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [J] [L]
Actuellement hospitalisé à la
Clinique MGEN de [Localité 2]
Représenté par Me Pascale GOUAILHARDOU-CRUZEL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 177, choisi
APPELANT
ET :
MGEN [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
ayant rendu un avis écrit
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
Monsieur [J] [L]
né le 19 décembre 1969 ;
Vu la saisine en date du 29 octobre 2024 émanant du directeur de la clinique MGEN de [Localité 2] ;
Vu la décision du 30 octobre 2024 prise par le juge des libertés et de la détention de Nanterre, qui a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet Monsieur [L] sera prolongée ;
Vu la notification de cette ordonnance le jour même ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] le 30 octobre 2024 ;
Vu l'avis du Procureur Général, en date du 30 octobre 2024, qui conclut à la confirmation de l'ordonnance dont appel, faisant valoir, pour l'essentiel, que le conseil de l'appelant a bien été informé par le greffe de la procédure par un message RPVA et que, sur le fond, la mesure d'isolement se justifie eu égard aux troubles du comportement dont est atteint M. [L] et à son agressivité verbale et physique ;
Vu les observations en réponse du conseil de M. [L], qui soutient ne pas avoir eu le dossier de la procédure, et qu'il n'existe pas d'avis de réception de l'envoi dudit dossier ;
Ouï M. [L] téléphoniquement, à sa demande, l'intéressé soutenant qu'il a été agressé par un soignant qui l'a roué de coups si bien qu'il n'a fait que se défendre, que la mesure d'isolement est injustifiée, et qu'il est actuellement détendu ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article R 3211-38 du code de la santé publique :
Le patient concerné par la mesure et, s'il y a lieu, son avocat, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique relative à la personne ou, s'il est mineur, ses représentants légaux, ainsi que, le cas échéant, le requérant et son avocat, adressent leurs observations et leurs pièces au magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Les parties peuvent échanger leurs observations et leurs pièces par tout moyen dès lors que le juge peut s'assurer du respect du contradictoire.
Le médecin qui a pris la mesure peut également adresser des observations au magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Le juge peut solliciter l'avis d'un autre psychiatre que celui à l'origine de la mesure.
Lorsqu'il n'est pas partie principale, le ministère public fait connaître son avis dans les conditions définies par le deuxième alinéa de l'article 431 du code de procédure civile.
Le juge peut se rendre à tout moment sur place afin d'apprécier les conditions d'exécution de la mesure.
Il peut à tout moment consulter le registre mentionné au III de l'article L. 3222-5-1.
L'appelant fait valoir dans sa déclaration d'appel qu'il n'a pas pu être assisté d'un avocat lors des débats de première instance, ledit avocat (Me Gouailhardou-Cruzel) ayant été désigné mais n'ayant jamais reçu le dossier de la procédure. Il résulte des pièces produites que M. [L], lors du dépôt de la requête, a demandé à être assisté d'un avocat commis d'office ; par message RPVA en date du 29 octobre 2024 à 15 h 45, le greffe du juge des libertés et de la détention de Nanterre était censé informer Me Gouailhardou-Cruzel de la saisine du juge, lui adresser une copie de la requête, et lui indiquer que conformément aux dispositions de l'article R 3211-38 du code de la santé publique elle pouvait faire valoir ses observations écrites. Il s'avère, au vu de la copie d'écran du message que le greffe avait adressé à Me Gouailhardou-Cruzel, qu'il s'agit de la notification de l'ordonnance et non pas de la procédure ; et le message susvisé, destiné à avertir l'avocate de la saisine du juge et lui transmettre le dossier, ne comporte pas d'avis de réception. Il n'est donc pas établi que le conseil de l'appelant a été informé de la procédure, et il y a eu ainsi violation des droits de la défense ; l'ordonnance doit être infirmée.
Par voie de conséquence la levée de la mesure d'isolement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nanterre en date du 30 octobre 2024 ;
ORDONNONS la levée de la mesure d'isolement dont fait l'objet M. [L].
Le 30 octobre 2024 à heures
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