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Cour de cassation, 30 novembre 1994. 93-41.555

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.555

Date de décision :

30 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Autos sélection, dont le siège social est ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit : 1 / de Mme Françoise Y..., demeurant ... (Côte-d'Or), 2 / de M. X..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Autos centre Est, domicilié ... (Côte-d'Or), 3 / de l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Bourgogne, ... (Saône-et-Loire), 4 / de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Autos sélection, de Me Garaud, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Autos sélection a repris une partie de l'activité de la société Auto centre Est, mise en liquidation judiciaire ; que cette cession décidée par le juge-commissaire a été authentifiée par acte notarié du 23 février 1990 et a pris effet rétroactivement au 1er novembre 1989 ; que Mme Y..., qui était salariée de la société Auto centre Est et avait été désignée en qualité de représentant des salariés, le 16 octobre 1989, dans le cadre de la procédure collective, a été reprise par la société Autos sélection ; qu'elle a été licenciée le 23 janvier 1990 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Autos sélection reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de congés payés relatifs à la période antérieure au 1er novembre 1989 avec intérêt au taux légal à compter du 4 mai 1989, alors, selon le moyen, d'une part, que la modification dans la situation juridique de l'employeur survenue dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens n'oblige pas le nouvel employeur à exécuter à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent les obligations qui incombaient à l'ancien employeur, à la date de cette modification ; que, dès lors, la cour d'appel, en déclarant que la liquidation des biens de l'ancien employeur obligeait le nouvel employeur, la société Autos sélection, à s'acquitter des congés payés pour la période antérieure à la modification, a violé, par refus d'application, les dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'il résulte des clauses de l'acte de vente notarié du 23 février 1990 que la reprise des contrats de travail s'effectuait conformément à la proposition de reprise faite par l'acquéreur au vendeur stipulant que "le vendeur déclare faire son affaire des soldes des congés payés dus au titre de l'année 1988-1989 ainsi que des provisions constituées pour la période antérieure à la reprise" ; que la cour d'appel, qui affirme au vu de cet acte que la société anonyme Autos sélection était tenue de payer les congés payés relatifs à la période antérieure à la reprise, a dénaturé les clauses claires et précises de l'acte de vente, en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, la cour d'appel, par une interprétation nécessaire de l'acte notarié du 23 février 1990, a constaté que la société Autos sélections s'était engagée à payer à Mme Y... le montant de l'indemnité de congés payés lui restant due au 1er novembre 1989 ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, en ce qu'il vise les indemnités de rupture : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Mme Françoise Y... était nul pour violation du statut protecteur du représentant des salariés et d'avoir en conséquence condamné la société Autos sélection à lui payer une indemnité de préavis, une somme à titre de congés payés sur préavis de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 1990, ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement nul et abusif, alors, selon le moyen, que les articles 10, 44 et 228 de la loi du 25 janvier 1985, un représentant des salariés est spécialement désigné par les salariés de l'entreprise soumise à une procédure collective, avec mission de vérifier le passif salarial ; que la protection qui s'attache à cette représentation spécifique s'impose exclusivement à l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur et cesse de plein droit une fois les opérations de liquidation achevées ; que, dès lors, la cour d'appel, en décidant de maintenir le bénéfice de ce statut protecteur du représentant des salariés, après cessation des relations de travail entre le salarié et l'entreprise liquidée et reprise par un nouvel employeur, a violé, par fausse application, les articles susvisés ; Mais attendu que la non-application éventuelle du statut protecteur est sans effet sur le droit de la salariée aux indemnités de préavis et de licenciement ; que le moyen est de ce chef inopérant ; Mais sur le second moyen, en tant qu'il concerne les dommages-intérêts pour licenciement abusif : Vu l'article 228 de la loi du 25 janvier 1985 ; Attendu que, pour allouer des dommages-intérêts d'un montant de 37 000 francs à Mme Y... à titre de sanction de la méconnaissance de son statut protecteur et de réparation du préjudice pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué retient que le liquidateur ne communique aucune pièce démontrant l'arrivée du terme de la période légale de protection dont la salariée bénéficiait en sa qualité de représentant des salariés et en déduit que la société Autos sélection a méconnu le statut protecteur en la licenciant sans autorisation administrative ; Qu'en statuant ainsi, alors que la sanction de la méconnaissance du statut protecteur implique que la période de protection soit en cours, et qu'il appartient au juge d'en constater le terme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X..., ès qualités, sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce qui concerne la condamnation de la société Autos sélection à des dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 2 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ; Rejette la demande présentée par M. X..., ès qualités, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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