Texte intégral
ARRÊT DU
22 Décembre 2023
N° 1857/23
N° RG 21/02067 - N° Portalis DBVT-V-B7F-UAGD
IF/AA
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Novembre 2021
(RG F 20/00086 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 22 Décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
Association L'UNEDIC DELEGATION AGS, CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI substitué par Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE :
Mme [S] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Hélène DORANGEON, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/000011 du 13/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
S.E.L.A.R.L. [K] ET BORKOWIAK ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL BISTROT BRUN
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l'audience publique du 07 Novembre 2023
Tenue par Isabelle FACON
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 Décembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17/10/2023
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 21 juillet 2018, la société Bistrot Bruno (la société), exerçant une activité de restauration traditionnelle et employant entre 3 et 5 salariés, a engagé Madame [S] [Z], en qualité d'employée polyvalente de restauration, niveau 1, échelon 1, à temps partiel.
Son salaire mensuel brut s'élevait en dernier lieu à la somme de 1081,19 euros.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants, IDCC 1979.
A compter du 17 octobre 2018 jusqu'au 1er janvier 2019, Madame [Z] a été placée en arrêt de travail à la suite d'un accident de travail.
Par jugement du 20 mai 2019, le tribunal de commerce de Lille Métropole a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société et a désigné la SELARL [K] Borkowiak représentée par Maître [G] [K] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 30 janvier 2020, Madame [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur et d'indemnisation subséquente, ainsi que des demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Lille a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [Z] à la date du 20 mai 2019, a condamné Maître [G] [K] ès qualité de mandataire judiciaire de la société à lui payer les sommes suivantes, a fixé la moyenne des salaires mensuels de Madame [Z] à 1081,19 euros, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a dit le jugement opposable à L'UNEDIC :
- indemnité compensatrice de préavis : 1081,19 euros
- indemnité de congés payés afférente : 108,12 euros
- indemnité légale de licenciement : 224,35 euros
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1081,19 euros
- rappel de salaires pour la période d'août 2018 à mai 2019: 7479,30 euros
- indemnité de congés payés afférente : 747,93 euros
- indemnité pour frais de procédure : 1000 euros
- dommages et intérêts pour préjudice subi : 2500 euros.
Il a également ordonné la remise de bulletins de salaire du mois d'août 2018 à mai 2019, le reçu pour solde de tout compte ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes au présent jugement et délivrés sous 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement.
L'UNEDIC a fait appel de ce jugement par déclaration du 16 décembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions, l'UNEDIC demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sa confirmation en ce qu'il a débouté Madame [Z] de ses autres demandes. Il demande de lui déclarer inopposables les sommes fixées au passif de la société, ainsi que de lui donner acte qu'il a procédé aux avances de 9 640,89 euros au profit de Madame [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [Z], qui a formé appel incident, demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne les condamnations prononcées, sollicite la fixation de la date de la résiliation judiciaire du contrat de travail au 15 mai 2019 et la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société pour les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 1081,19 euros
- indemnité de congés payés afférente : 108,12 euros
- indemnité légale de licenciement : 224,35 euros nets
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3500 euros nets
- rappel de salaires pour la période d'août 2018 à mai 2019 pour un total de 9388,42 euros, soit 7269,32 euros au titre de la période d'août 2018 à mai 2019 et 2119,10 euros au titre de la période d'octobre 2018 à décembre 2019
- indemnité de congés payés afférente : 938,84 euros
- dommages et intérêts pour absence de fourniture de travail et non-paiement des salaires : 2000 euros nets
- dommages et intérêts pour non -délivrance des bulletins de paie : 1000 euros nets
- dommages et intérêts pour non-respect de ses obligations quant à l'accident de travail: 3500 euros nets
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 6487,14 euros nets
- frais irrépétibles : 2500 euros et les dépens
Madame [Z] demande également que soit ordonnée la remise de bulletins de salaire à compter du mois d'août 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ainsi qu'un relevé de créances.
La société [K] et Borkowoiak, intimée en qualité de liquidateur de la société, n'a pas conclu et n'a pas comparu à l'instance d'appel.
Il est référé au jugement du conseil de prud'hommes, aux pièces régulièrement communiquées et aux conclusions des parties pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l'article L 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1) soit se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche
2) soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie
3) soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assis sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales
En l'espèce, Madame [Z] indique que la société n'a pas produit la déclaration préalable à l'embauche à l'instance prud'homale et qu'elle n'a pas reçu de bulletin de salaire pour le travail qu'elle a effectué du mois d'août 2018 au 18 octobre 2018, jour de son arrêt de travail. La société liquidée depuis et non représentée en appel, ne vient pas exposer les circonstances de ce manquement.
Pour autant, dans cette circonstance d'une entreprise en difficulté, sans activité depuis le mois de novembre 2018, liquidée à la première audience du tribunal de commerce, sur assignation de l'Urssaf du Nord, l'élément intentionnel des manquements de l'employeur dans le but d'une fraude aux cotisations sociales et aux taxes fiscales n'est pas établi.
En conséquence, la demande de Madame [Z] tendant à obtenir une indemnité forfaitaire de six mois de salaire, fondée sur l'article L81223 -1 du code du travail, sera rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail par l'effet de la résiliation judiciaire
En application de l'article 1224 du code civil, le juge peut prononcer la résiliation judiciaire si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
La date à laquelle le salarié saisit le conseil de prud'hommes n'a pas d'incidence sur la gravité des manquements.
En l'espèce, Madame [Z] reproche à la société les manquements suivants :
A - elle ne lui a plus fourni de travail à compter du mois de novembre 2018
B - à partir du mois d'août 2018, elle n'a plus versé les salaires et n'a plus adressé les bulletins de paie
C - elle n'a pas procédé à la déclaration d'accident du travail du 17 octobre 2018 et n'a pas adressé les attestations nécessaires à l'assurance maladie pour obtenir sa prise en charge pendant son arrêt de travail
D - elle a intentionnellement dissimulé l'activité salariée de la concluante
S'agissant des faits A, les déclarations de la salariée sont corroborées tant par les attestations produites que par le gérant de la société qui a déclaré auprès du tribunal de commerce qu'il n'y avait plus d'activité dès le mois de novembre 2018.
En outre, Madame [Z] produit le bulletin de salaire du mois de juillet 2018, précisant qu'elle n'en a plus reçu ensuite. La société ne justifie pas avoir versé les salaires et établi les bulletins de salaire à partir du mois d'août 2018.
Les manquements A et B sont établis, ils ont trait aux obligations essentielles de l'employeur de fournir un travail et de payer un salaire, conformément aux dispositions du contrat de travail.
Ces deux premiers manquements sont, en tant que tels, suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société.
En outre, s'agissant des faits C, Madame [Z] produit l'arrêt pour accident du travail du 18 octobre 2018 jusqu'au 25 octobre 2018 et deux arrêts de prolongations du 3 décembre 2018 jusqu'au 1er janvier 2019 pour une contusion du genou gauche.
La société ne justifie pas avoir déclaré l'accident du travail pour permettre la prise en charge de sa salariée par l'assurance maladie et le versement des indemnités journalières
Le manquement C est établi.
Le manquement D résulte en partie du manquement B. Pour la partie intentionnelle, il a été jugé qu'elle n'était pas démontrée.
Le manquement D n'est, en conséquence, pas établi.
Comme le juge, de façon constante, la Cour de cassation, la prise d'effet de la résiliation judiciaire ne peut être fixée à la date de la décision judiciaire la prononçant, qu'à la condition qu'à cette date le contrat n'ait pas été rompu et que le salarié était toujours au service de son employeur.
Le conseil de prud'hommes a retenu la date de la liquidation judiciaire de la société par jugement du 20 mai 2019.
L'Unedic demande que la résiliation judiciaire soit fixée au jour du jugement du conseil de prud'hommes, soit le 17 novembre 2021, étant précisé qu'elle en tire ensuite la conséquence que sa garantie n'est pas due à Madame [Z].
Madame [Z] demande que soit retenue la date du 15 mai 2019, date à laquelle Pôle Emploi a répondu à sa demande de bénéficier du statut de demandeur d'emploi.
En ne retenant que le critère de l'absence de rupture du contrat de travail, l'Unedic omet le deuxième motif à cumuler avec le premier, imposant que le salarié ne soit plus au service de l'employeur.
Madame [Z] soutient qu'en demandant à bénéficier des allocations Pôle Emploi, elle a pu se considérer comme se trouvant sous le statut de demandeur d'emploi, c'est à dire comme n'étant plus au service de son employeur.
Mais une demande en résiliation judiciaire d'un contrat de travail ne saurait, par hypothèse, produire effet avant la date à laquelle elle a été formée, un salarié ne pouvant faire rétroagir la rupture de son contrat de travail à une date antérieure à celle à laquelle, en réclamant ladite résiliation, il s'estime nécessairement encore salarié
Dès lors, étant rappelé qu'au moment de la requête en résiliation judiciaire, la société n'existait plus et que la salariée n'était plus au service de l'employeur, la prise d'effet de la résiliation judiciaire sera fixée au 2 février 2020.
Le jugement sera confirmé, excepté sur la date de prise d'effet de la résiliation.
Sur les demandes financières au titre de la rupture du contrat de travail
Les sommes allouées par le conseil de prud'hommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, ne sont pas contestées dans leur montant, par les parties.
Le jugement sera confirmé.
En revanche, Madame [Z] a formé appel incident quant au montant des dommages et intérêt alloués.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, Madame [Z] qui comptait une ancienneté de neuf mois est en droit de se voir allouer au maximum une indemnité d'un mois de salaire brut.
Madame [Z] soutient que ce plafonnement ne lui est pas opposable car contraire aux dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne et de l'article 10 de la convention n°158 de l'Organisation internationale du travail.
Toutefois, la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, son invocation ne peut conduire à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Par ailleurs, les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la convention nº158 de l'OIT.
Il en résulte que les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la convention précitée.
Il n'y a donc pas lieu d'écarter le barème fixé par l'article L.1235-3 du code du travail.
Il s'ensuit que le conseil a exactement évalué son préjudice de perte d'emploi au maximum légal, pour prendre en compte le montant de sa rémunération, son âge, son ancienneté, sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et les conséquences de la perte d'emploi à son égard.
Le jugement sera confirmé.
Sur les demandes financières au titre de l'exécution du contrat
La quantum des salaires mensuels de l'année 2018 et de l'année 2019 n'est pas contesté, l'Unedic arguant uniquement de ce que Madame [Z] ne démontre pas avoir accompli une prestation de travail sur la période examinée.
Or, Madame [Z] produit des attestations de proches qui indiquent l'avoir conduite jusqu'au restaurant et avoir, soit trouvé porte close, soit rencontré le gérant qui l'a renvoyé chez elle, n'ayant pas de travail à lui fournir. L'absence de précisions de date ne justifie pas d'exclure le contenu de ces attestations de proches, qui sont toutes concordantes.
Madame [Z] indique s'être tenue à la disposition de son employeur jusqu'au 15 mai 2019, à l'exception de la période d'arrêt de travail.
En conséquence, conformément à sa demande, elle a droit à un rappel de salaires jusqu'à cette date qui doit être évalué à la somme de 7569.32 euros, outre 10 % au titre des congés payés.
Le jugement sera infirmé.
En outre, Madame [Z] demande, à titre de rappels de salaire, la somme de 2119.10 euros correspondant aux indemnités journalières de la sécurité sociale qu'elle n'a pas perçu pendant la suspension du contrat pour accident du travail.
Cette somme qui n'a pas la nature d'un rappel ne pourra pas être fixée à l'état des créances de la société à ce titre.
Le jugement sera confirmé.
Le conseil de prud'hommes a répondu de façon globale aux trois demandes d'indemnisation des préjudices subis par Madame [Z] en raison de l'absence de fourniture de travail, de l'absence de remise des bulletins de salaires et de la non déclaration d'un accident du travail.
C'est par une analyse circonstanciée que la cour adopte que le conseil a retenu que ces différents manquements constituaient une exécution déloyale qui a privé Madame [Z] de salaires et de la possibilité d'obtenir les indemnités et allocations auxquelles elle aurait pu prétendre, ce qui l'a plongé dans une situation financière difficile, sanctionnée par son établissement bancaire par des retraits de moyens de paiement et qui a nécessité l'aide matérielle d'une proche.
Le conseil a fait une évaluation adéquate du montant de la réparation ces trois préjudices à une somme globale de 2500 euros, la cour considérant que le premier manquement est évalué à 1000 euros, le second à 500 euros et le troisième à 1000 euros.
Le jugement sera confirmé.
Sur l'opposabilité des indemnités de rupture pour la mise en oeuvre de la garantie des salaires de l'UNEDIC
Selon l'article L 3253-6 du code du travail, l'assurance contre le risque de non-paiement couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) pendant la période d'observation
b) dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession
c) dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation
d) pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vint et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité
En l'espèce, la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire ayant été fixée au 2 février 2020, il s'ensuit que la garantie des salaires sera due uniquement pour les sommes prononcées au titre de l'exécution du contrat de travail.
Sur les documents de fin de contrat rectifiés
Il convient d'ordonner à Maître [K], de la SELARL [K] Borkowiak, en qualité de liquidateur judiciaire de la société, la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application de l'article 696 du code de procédure civile, compte-tenu de la liquidation de la société, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
En revanche, le jugement sera confirmé sur les dépens, ainsi que sur le rejet de toute indemnité de procédure.
Enfin, compte tenu des éléments soumis aux débats, il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, excepté en ce qu'il a fixé la date de la résiliation judiciaire au 20 mai 2019 et le montant du rappel de salaire,
Infirme le jugement sur ce point,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Fixe la date de la résiliation judiciaire au 2 février 2020,
Fixe à l'état des créances de la société Bistrot Bruno la somme de 7569.32 euros, à titre de rappel de salaire, outre 10 % au titre des congés payés,
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 6] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC devra garantir les créances relatives à l'exécution du contrat de travail, dans la limite du plafond légal,
Dit que le Centre de Gestion et d'Etude, AGS-CGEA de [Localité 6] - Unité Déconcentrée de l'UNEDIC ne devra pas garantir les créances relatives à la rupture du contrat de travail,
Ordonne à Maître [K], de la SELARL [K] Borkowiak, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bistrot Bruno la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE