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Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-40.614

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-40.614

Date de décision :

5 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juillet 1994 par le conseil de prud'hommes d'Avignon (section encadrement), au profit : 1°/ de la société Gipa, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Jean-Pierre Y..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Gipa, demeurant ..., 3°/ de M. Alain X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Gipa, demeurant ..., 4°/ de l'ASSEDIC Ardèche Drôme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Vu l'article L. 223-11 du Code du travail ; Attendu que M. Z... engagé par la société Groupe international, le 12 juin 1972, a été licencié pour motif économique le 13 mars 1992 et a demandé un rappel d'indemnités de congés payés ; Attendu que, pour le débouter de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que le salarié n'avait pas fait usage de son droit en raison des difficultés rencontrées par la société; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait le salarié, c'était du fait de l'entreprise qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions ayant débouté le salairé de sa demande de rappel de congés payés, le jugement rendu le 12 juillet 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Avignon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Orange ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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