Texte intégral
ARRÊT N°23/
SP
R.G : N° RG 22/01411 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FYLI
[H]
C/
S.A.R.L. SOCIETE SIAM 432
S.A.S. SOCIETE HOLDING 19.100.82
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2023
Chambre commerciale
Appel d'une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT DENIS en date du 23 AOUT 2022 suivant déclaration d'appel en date du 27 SEPTEMBRE 2022 RG n° 22/00599
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉES :
S.A.R.L. SOCIETE SIAM 432
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. SOCIETE HOLDING 19.100.82
[Adresse 2]
[Localité 4]
DATE DE CLÔTURE : 19/06/2023
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 devant Madame PIEDAGNEL Sophie, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 Novembre 2023.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Laurent FRAVETTE, Vice-président placé affecté à la cour d'appel par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 15 Novembre 2023.
* * *
LA COUR
Par actes en date des 22 et 24 mars 2022, M. [O] [H] a fait assigner la SARL SIAM 432 exerçant sous l'enseigne NL Cosmétiques et la SAS Holding 19.100.82, devant le tribunal judiciaire de Saint Denis, aux fins de les voir condamner solidairement au visa des articles 1728 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, à lui payer 2.513,76 euros, avec intérêt au taux légal, au titre des loyers et frais impayés au 1er octobre 2021, outre une indemnité de procédure de 800 euros.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 23 août 2022, le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« DEBOUTE Monsieur [H] [O] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la partie demanderesse. »
Par déclaration au greffe en date du 27 septembre 2022, M. [H] a interjeté appel de cette décision.
Vu l'ordonnance du 4 décembre 2018 relative à la répartition dans les chambres et services de la cour d'appel et le renvoie de l'affaire devant le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 juin 2023 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience rapporteur du 6 septembre 2023.
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Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 9 décembre 2022, M. [H] demande à la cour de :
I-Recevoir M. [H] régulièrement appelant du jugement du 23 août 2022 ;
II-Vu les pièces versées aux débats,
-Réformer le jugement du 23 août 2022 en ce qu'il a rejeté les demandes de condamnation des intimées au paiement des loyers échus et impayés concernant les deux baux relatifs l'un au local situé au [Adresse 6] et l'autre au 95 Ter de la même avenue ;
-Condamner les sociétés SIAM 432 et Holding 19.100.82 au paiement des sommes en principal de 2.714,12 euros et 2.513,76 euros avec intérêts de droit ;
-Condamner les mêmes au paiement de 2.000 euros de frais irrépétibles et en tous les dépens de première instance et d'appel.
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Les sociétés SIAM 432 et Holding 19.100.82, auxquelles la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant ont été signifiées dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile par actes d'huissier en date du 22 décembre 2022, n'ont pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 474 alinéa 2, il convient de statuer par décision par défaut.
* * *
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
D'une part, la cour rappelle que :
-En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions. Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes ;
-Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
-Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Sur la demande en paiement
M. [H] expose que par acte sous seing privé du 25 février 2019, il a donné à bail à la SAS Holding 19.100.82, représentée par M. [L] [E], un local commercial situé à [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 512 euros ; qu'un autre bail du même jour a été conclu avec les sociétés Holding 19.100.82 et SIAM 432, pour un autre local situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 760,03 euros ; que les loyers n'étant plus payés régulièrement, un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été adressé à chacune le 13 juillet 2021, à savoir 2.572,12 euros pour la société SIAM 432 et 2.424 euros pour la société Holding 19.100.82 ; qu'un nouveau commandement de payer a été délivré le 25 octobre 2021 à la société Holding 19.100.82 pour 2.660,93 euros (pour les loyers impayés du local situé [Adresse 3]).
M. [H] soutient en substance que les deux assignations jointes correspondaient bien, l'une pour le local 95 ter et l'autre pour le local situé 95 bis et que c'est la jonction ordonnée d'office qui a entraîné une confusion et une lecture imparfaite des actes de procédure et des pièces produites.
Comme devant les premiers juges, M. [H] verse aux débats uniquement quatre pièces, à savoir :
-un BAIL COMMERCIAL conclu le 25 février 2019 entre la SARL Cabinet Personné agissant pour le compte de M. [H], d'une part, (le bailleur) et, les société SIAM 432, « représentée par ses associés » et Holding 19.100.82, « représentée par son président Monsieur [E] [L] », d'autre part, (le preneur), « Société en cours de constitution et d'immatriculation » pour un « local commercial situé côté rue d'une surface d'environ 41,76 m² sis [Adresse 3] », se décomposant comme suit : 1 Pièce principal et 1 WC + Lavabo, locaux devant être consacré par le preneur à l'exploitation d'une activité de coiffure en salon, pour une durée de 9 ans commençant à courir le 26 février 2019 pour se terminer le 25 février 2028, moyennant un loyer mensuel en principal de 760,03 euros + la provision de la TEOM + la provision de la taxe foncière + la CRL, comprenant une CLAUSE RESOLUTOIRE qu'une CLAUSE PENALE.
-Un extrait K bis de la société SIAM 432 établi le 15 novembre 2021 SARL immatriculée au RCS de Saint-Denis le 24 octobre 2019 dont le gérant est Mme [R] [T] [I] [Y] (nom d'usage [E]) ;
-Un commandement de payer les loyers délivré le 13 juillet 2021, visant la clause résolutoire, à la société SIAM 432 (remise à personne morale) [Adresse 3], pour un montant total de 2.572,12 euros, se décomposant comme suit :
. Solde du mois de mai 2021 : 800,51 €
. Loyer du mois de juin 2021 : 800,60 €
. Loyer du mois de juillet 2021 : 800,60 €
(Soit un total de loyers impayés au 1er juillet 2021 de 2.401,71 euros)
. Coût de l'acte 170,41 €
-Un document intitulé « FACTURE N° 21/1062 » établie au nom de « SIAM 432 ET SOCIETE HOLDING 19.100.82 Monsieur [E] [L] [Adresse 3] » par le cabinet Personné le 24 novembre 2021 se présentant comme suit :
« SOLDE DU MOIS DE MAI 2021 800,51 €
LOYER DU MOIS DE JUIN 2021 800,60 €
LOYER DU MOIS DE JUILLET 2021 800,60 €
TOTAL 2.401,71 €
Frais du cdt payer SIAM 13/07/2021 + 170,41 €
LOYER DU MOIS D'AOUT 2021 800,60 €
LOYER DU 01 au 02 SEPTEMBRE 2021 53,37 €
TOTAL 3.426,09 €
A déduire virement 02/08/2021 - 800,69 €
TOTAL 2.625,40 €
Frais du cdt payer HOLDING 25/10/2021 + 88,81 €
TOTAL 2.714,21 €
Sur ce,
D'une part,
Il ressort des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d'ordre public.
D'autre part,
Aux termes de l'article 1353 du code civil :
'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'
C'est au défendeur d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception. L'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve.
Lorsqu'une partie a la charge de la preuve, celle-ci ne peut se déduire du silence opposé à sa demande par la partie adverse.
Nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, sauf en matière de faits juridiques.
Si c'est au débiteur qui se prétend libéré de justifier de son paiement, il appartient d'abord à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.
La charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut.
Pour rappel, en application de l'article L. 110-3 du code de commerce, « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » et selon l'article L123-23 alinéas 1 et 2 « La comptabilité régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants pour faits de commerce. Si elle a été irrégulièrement tenue, elle ne peut être invoquée par son auteur à son profit. »
En l'espèce, la cour relève que le seul contrat produit par l'appelant concerne les locaux situés [Adresse 3], il s'en déduit que M. [H] n'établit pas l'existence du bail commercial conclu avec à la SAS Holding 19.100.82, pour un local commercial situé à [Adresse 6], ce d'autant que le seul commandement de payer versé aux débats ne concerne que la société SIAM 432 dont le siège social est situé [Adresse 3].
Ainsi, et en tout état de cause, aucune demande en paiement en peut prospérer concernant un hypothétique bail commercial concernant les locaux situés [Adresse 6].
S'agissant de la « FACTURE N° 21/1062 » » produite au dossier, elle ne permet pas à elle seule d'établir la créance de loyer de M. [H] relatif au bail commercial conclu le 25 février 2019 au profit des société SIAM 432 et Holding 19.100.82 pour les locaux situés [Adresse 3], faute d'être accompagné d'autres éléments de preuve, tel des quittances de loyer, des courriers de relance, voire des documents fiscaux faisant état des loyers perçus ou encore des pièces comptables du cabinet Personné relatives au compte du preneur.
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les premiers juges ont jugé que le M. [H] était défaillant dans l'administration de la preuve de ses dires et rejeté ses demandes.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et M. [H] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 août 2022 par le tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion ;
CONDAMNE M. [O] [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT