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Cour de cassation, 30 mars 2016. 15-80.257

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-80.257

Date de décision :

30 mars 2016

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Texte intégral

N° W 15-80.257 F-D N° 948 FAR 30 MARS 2016 REJET M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : - M. [I] [T], partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [Z] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle GADIOU et CHEVALLIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2 et 121-3 du code pénal, L. 4121-1, L. 4312-1, L. 4321-2, R. 4141-1, 4141-2, R. 4141-3 et R. 4312-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les établissements [Z] représentés par M. [V] [Z] des fins de la poursuite pour blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et pour blessures involontaires par personne morale avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et a débouté M. [T], partie civile, des fins de la poursuite ; "aux motifs que cette relaxe n'a cependant pas vocation à entraîner de plein droit la relaxe de la personne morale, la responsabilité pénale de la société [Z] devant résulter de l'existence d'une infraction commise pour son compte par son organe ou son représentant, cette action ou omission devant par ailleurs constituer la ou l'une des causes de l'accident ; que M. [Z], en tant que représentant de la société [Z], est poursuivi pour une double prévention, d'une part une carence dans la formation à la sécurité à la victime relative à l'utilisation de la scie Twin Bar, d'autre part la mise à disposition des salariés d'une scie Twin Bar qui ne répondait pas aux règles techniques ou de certification en ce qu'elle n'était pas équipée d'un dispositif empêchant l'accès aux zones d'écrasement et de cisaillement ainsi qu'aux éléments de transmission et de boîtier de réglage des rubans fixés sur le bâtis de scie disposant de boutons d'arrêt d'urgence généraux ; que, sur la formation de la victime, il n'est pas contesté par la victime qu'elle a bénéficié d'une formation à l'utilisation de la machine Twin dispensée par un salarié de l'entreprise ayant procédé à son installation, ce formateur, M. [H] [D], cité comme témoin par la défense, ayant confirmé ce fait ; qu'en dépit de la pauvreté de sa prestation devant la cour qui n'a pas permis de faire préciser le contenu exact de cette formation, l'ancienneté de celle-ci rendant par ailleurs difficile ce travail de mémoire, M. [D] a confirmé avoir suivi le plan d'intervention dispensé lors de l'installation d'une telle machine qui comportait une partie spécifique sur la formation à la sécurité ; qu'il est cependant établi que l'utilisation de la machine a été expliquée, que la notice d'utilisation a été distribuée et qu'il ressort de cette notice qu'il était interdit de procéder à des interventions sur cette machine pour une opération de maintenance sans avoir préalablement basculé le contacteur électrique de la position « travail » à la position « maintenance » et coupé l'alimentation générale ; que M. [T] a, par ailleurs, déclaré qu'il connaissait cette procédure, lui-même étant décrit par les tiers travaillant avec lui comme un travailleur sérieux et confirmé quant à l'utilisation de cette machine ; que cette interdiction a par ailleurs été rappelée par la société elle-même, notamment lors d'une réunion sur la sécurité, qui indiquait « en cas d'intervention sur les machines et les mécanismes, il est impératif d'arrêter les installations » ; que si M. [T] a pu omettre de se souvenir que la machine tiendrait compte des ordres antérieurs à sa réparation, il ne peut prétendre qu'il ignorait l'interdiction de procéder à des interventions sur cette machine pour une opération de maintenance sans avoir préalablement coupé l'alimentation générale ; qu'or c'est bien dans la violation de cette interdiction dont il est seul responsable qu'il convient de rechercher la cause première de l'accident, aucun manquement à la formation en rapport avec la survenance de celui-ci et, dès lors, aucune faute d'imprudence et de négligence ne pouvant être reprochée à la personne morale représentée par M. [Z] ; que, sur le défaut d'équipement de la machine Twin Bar, il convient de rappeler que la machine Twin Bar a fait l'objet d'une déclaration de conformité délivrée à la Société [Z] le 5 juillet 2007, la déclaration des accumulateurs hydrauliques lui étant délivrée le 3 août 2007 ; qu'il est reproché à la scie Twin Bar de ne pas répondre aux règles techniques ou de certification en ce qu'elle n'était pas équipée d'un dispositif empêchant l'accès aux zones d'écrasement et de cisaillement ainsi qu'aux éléments de transmission et de boîtier de réglage des rubans fixés sur le bâtis de scie disposant de boutons d'arrêt d'urgence généraux et à M. [Z] d'avoir mis à disposition de ses employés une telle machine ; qu'indépendamment du fait que l'absence d'équipement susvisé de la machine relève du constructeur, non attrait à la procédure, qui a délivré une déclaration de conformité laissant penser à l'utilisateur, la société [Z], que cette machine était à même d'être utilisée sans risques par ses employés, il convient là encore de rappeler que l'accident est survenu alors que les règles de son utilisation n'avaient pas été respectées par la victime, l'arrêt des installations pourtant impérativement rappelé n'ayant pas été mis en oeuvre ; que les seules conséquences, aussi dramatiques soient-elles pour la victime, ne sauraient à elles seules caractériser l'existence d'une faute commise par le responsable de l'entreprise, pour le compte de la personne morale dont il est par ailleurs établi, au travers des éléments de la procédure, qu'elle démontre un souci constant et permanent pour la sécurité de ses employés ; "1°) alors que l'absence de formation appropriée du salarié aux risques liés à l'utilisation d'un matériel caractérise à la charge de la société poursuivie une faute d'imprudence et de négligence ; que la cour d'appel ne pouvait se satisfaire de ce que l'utilisation de la machine aurait été expliquée et une notice d'utilisation distribuée sans rechercher si, comme le faisait valoir M. [T] dans ses conclusions d'appel et si, comme il l'avait déclaré lors de l'enquête et relevé par le contrôleur du travail dans son rapport au procureur de la République « aucune formation à la sécurité n'ayant été dispensée, l'employeur n'a pu nous remettre d'attestation de présence pour cette formation » car, en l'absence de formation à la sécurité, les établissements [Z] engageaient leur responsabilité pénale puisque les blessures involontaires subies par M. [T] avaient pour origine des manquements commis pour son compte par un de ses représentants ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ; "2°) alors que l'éventuelle faute de la victime n'est pas de nature à exonérer la responsabilité pénale de l'employeur dès lors que cette faute ne revêt pas un caractère exclusif ; que l'arrêt attaqué, qui a considéré que la violation à l'interdiction de procéder à des interventions sur la machine sans avoir arrêter les installations qui aurait été indiquée lors d'une réunion sur la sécurité aurait été la cause première de l'accident, a écarté un manquement à la formation en rapport avec l'accident pour en déduire qu'aucune faute d'imprudence et de négligence ne pouvait être reprochée à la personne morale ; que, par là même, la cour d'appel a estimé que si une telle faute avait été commise, la responsabilité des établissements [Z] aurait dû être retenue, peu important le fait imputé à Monsieur [T] et donc, à supposer même que M. [T] eût commis une faute, celle-ci n'aurait pas revêtu un caractère exclusif ; que la cour d'appel a donc violé les textes visés au moyen ; "3°) alors que est coupable de blessures involontaires, la société à laquelle il appartenait de veiller à ce que soit mis en place sur la machine un dispositif de protection qui aurait permis d'éviter l'accident et que le fait d'un tiers n'est pas à lui seul exonératoire de responsabilité pénale ; que la cour d'appel, qui a constaté « qu'il est reproché à la scie Twin Bar de ne pas répondre aux règles techniques ou de certification en ce qu'elle n'était pas équipée d'un dispositif empêchant l'accès aux zones d'écrasement et de cisaillement ainsi qu'aux éléments de transmission et de boîtier de réglage des rubans fixés sur le bâtis de scie disposant de boutons d'arrêt d'urgence généraux et à M. [Z] d'avoir mis à disposition de ses employés une telle machine », aurait dû déterminer si ladite scie était ou non équipée d'un dispositif empêchant l'accès aux zones précitées et d'un boitier disposant de boutons d'arrêt d'urgence et si, dans l'hypothèse pour le moins vraisemblable en l'état des constations du contrôleur du travail d'absence d'un tel dispositif et d'un boitier, si ces absences ne caractérisaient pas une carence fautive de l'employeur utilisateur sans que la délivrance d'une déclaration de conformité par le constructeur puisse l'exonérer de sa responsabilité pénale ; que la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen ; "4°) alors que la circonstance que l'accident serait survenu sans que les règles d'utilisation eussent été respectées par la victime est sans opérance, parce qu'il n'est pas avérée que ces règles aient été indiquées à M. [T] et parce que, de toutes les façons, un éventuel non-respect ne donnerait à ce manquement un caractère exclusif justifiant l'absence de faute de l'employeur" ; Attendu qu'aux termes de sa déclaration de pourvoi reçue au greffe de la cour d'appel de Nancy le 10 octobre 2014, l'avocat de M. [T] s'est expressément pourvu en cassation à l'encontre de M. [Z], seul, à l'exclusion de la société des Etablissements [Z] ; Que par suite, le moyen produit, qui se borne à critiquer l'arrêt en ce qu'il a prononcé la relaxe de ladite société, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente mars deux mille seize ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2016-03-30 | Jurisprudence Berlioz