Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00295 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYOX
NAC : 30B
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 26 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTISEM, immatriculée au RCS de Saint Pierre sous le n°751 243 122
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
S.A.R.L. JANDJ RESTO SELF MASCAREIGNES, immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n°825 243 579
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 29 Août 2024
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 26 Septembre 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître AKHOUN délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié reçu par Maître [B] [A] en date du 28 février 2017, la société ACTISEM a donné à bail commercial à la SARL JANDJ RESTO SELF MASCAREIGNES des locaux d’une surface utile totale de 256,61 m², comprenant un rez-de-chaussée de 185,81m² et une terrasse de 70,80m², constituant le lot 522 de l’ensemble immobilier dénommé Village des Mascareignes, situé au [Adresse 1] à [Localité 3], pour une durée de neuf ans à compter du 1er mai 2016, moyennant un loyer progressif, de 3 699,77 euros TTC à l’entrée dans les lieux, puis 5 327,27 euros à compter du 1er janvier 2018.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait délivrer au locataire un premier commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au bail, par acte de commissaire de justice du 10 février 2023. Un plan d’apurement avait été conclu le 16 août 2023.
Néanmoins, ce plan n’étant pas respecté, le bailleur a fait délivrer un second commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour une somme de 27 687,46 euros, dont 27 398,87 euros d’arriérés locatif, outre le coût du commandement.
Exposant que les causes du commandement sont demeurées totalement ou partiellement impayées, le bailleur a, par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2024, fait assigner le locataire devant la présente juridiction des référés aux fins de :
CONSTATER que la clause résolutoire insérée dans le bail visé dans le commandement de payer en date du 19 avril 2024 est acquise JUGER que le bail est résilié de plein droit et JUGER que la SARL JANDJ RESTO SELF MASCAREIGNES est occupante sans droit, ni titre du local depuis le 19 mai 2024 En conséquence,
CONDAMNER la SARL JANDJ RESTO SELF MASCAREIGNES à payer à la SAS ACTISEM à titre de provision, la somme de 27 942.71 euros (décompte arrêtée au 30.06.2024) correspondant aux loyers impayés et provisions, et à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir (Au 19.05.24 le montant s’élevait à la somme de 23 380.15 euros). CONDAMNER la SARL JANDJ RESTO SELF MASCAREIGNES à payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation correspondant au coût du loyer mensuel jusqu’à la libération effective et complète des locaux loués, soit la somme de 4 281.28 euros JUGER que la SAS ACTISEM peut conserver le dépôt de garantie fixé dans le bail ORDONNER l’expulsion de la SARL JANDJ RESTO SELF MASCAREIGNES et de toute personne occupant les lieux de son chef avec le recours du commissaire de police, d’un serrurier et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance jusqu’au départ définitif et de remise des clés et ORDONNER le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meuble désigné par le bailleur, en garantie des sommes dues ; CONDAMNER la SARL JANDJ RESTO SELF MASCAREIGNES aux entiers dépens, notamment tous les frais d’huissiers engagés par le bailleur pour le recouvrement des sommes tels que les sommes de 288.59 euros et 234.45 euros au titre des deux commandements délivrés CONDAMNER la SARL JANDJ RESTO SELF MASCAREIGNES au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que depuis son entrée dans les lieux, le preneur ne s’est pas acquitté de la quasi-totalité de ses loyers, que malgré la signature d’un plan d’apurement en août 2023, il n’a pas tenu ses engagements, et qu’à ce titre, la clause résolutoire insérée au bail commercial doit s’appliquer, à la suite du deuxième commandement de payer qui lui a été délivré le 19 avril 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
A l’audience du 29 août 2024, la défenderesse, quoique régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition le 26 septembre 2024.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d'un bail commercial, demandant la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, si l’existence et le montant de l’obligation ne sont pas sérieusement contestables, le juge des référés peut accorder une provision au bailleur à valoir sur le passif locatif du preneur.
Le commandement de payer du 19 avril 2024, contrairement à celui délivré le 10 février 2023, ne contient aucun décompte détaillé permettant à la société preneuse de vérifier la nature et le montant des sommes réclamées par la bailleresse. Dans ces conditions, il ne peut être considéré que l'existence de la dette et le retard allégué de paiement du loyer soient certains. Par conséquent, l'existence d'une contestation sérieuse doit conduire à dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la bailleresse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La demanderesse, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens. Il n’y a pas lieu dans ce contexte d’appliquer l’article 700 du code de procedure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de la SAS ACTISEM de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial signé le 28 février 2017 avec la SARL JANDJ RESTO SELF MASCAREIGNES,
CONDAMNONS la SAS ACTISEM aux entiers dépens ;
REJETONS la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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