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Cour de cassation, 05 décembre 1990. 90-85.830

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.830

Date de décision :

5 décembre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Antoine, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 4 septembre 1990, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols, contrefaçons de chèques et usage, escroqueries, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 148 du Code de procédure pénale d en ce que l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté contenant une erreur sur son patronyme, cette décision ne le concernait pas ; qu'ainsi n'a pas été respecté le délai des cinq jours imposé par le texte susvisé ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Antoine X... a présenté le 20 août 1990, au juge d'instruction près le tribunal de grande instance d'Angoulême, une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du 24 août 1990 ; qu'à cette même date cette décision contenant une erreur sur le patronyme libellé " Y... " au lieu de " X... " a été frappée d'appel par l'intéressé ; Attendu que pour rejeter l'argumentation de l'inculpé reprise au moyen, l'arrêt attaqué relève que X... a reçu notification de cette décision sans protester ; qu'en relevant appel il a admis que cette décision le concernait ; qu'ainsi l'erreur sur le nom étant aisément décelable, aucune confusion n'était possible ; Attendu qu'en prononçant ainsi par les motifs souverains exempts d'insuffisance, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des droits de la défense et de l'article 417 du Code de procédure pénale ; Attendu que s'il est exact que le conseil de l'inculpé régulièrement avisé de la date d'audience de la chambre d'accusation n'a déposé devant elle aucun mémoire et n'a pas assisté son client comparant, celui-ci ne saurait se faire un grief de ce que le président ne lui a pas désigné un avocat d'office ; Qu'en effet, outre qu'il n'est pas établi que X... ait présenté une telle requête, les dispositions de l'article 417 du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à la chambre d'accusation ; Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant au regard des dispositions de l'article 144 du Code de d procédure pénale qu'en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, MM. Pelletier, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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