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Tribunal judiciaire, 25 juin 2025. 23/09353

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/09353

Date de décision :

25 juin 2025

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Texte intégral

N° RG 23/09353 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMTK 7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 7E CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 25 JUIN 2025 54C N° RG 23/09353 N° Portalis DBX6-W-B7H-YMTK Minute n° 2025/ AFFAIRE : [X] [T] C/ [E] [H] épouse [S] [K] [S] [N] le : à Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS Me Damien MERCERON 1 copie à monsieur [T], expert judiciaire COMPOSITION DU TRIBUNAL : Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur, Lors du délibéré : Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame PINAULT, Juge, Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel Lors des débats et du prononcé : Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier DÉBATS : à l’audience publique du 07 Mai 2025, Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré. JUGEMENT : Contradictoire En premier ressort Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe DEMANDEUR Monsieur [X] [T] exerçant sous l’enseigne ELITE PEINTURE autrefois ADP né le 03 Août 1991 à [Localité 6] (GIRONDE) [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Damien MERCERON, avocat au barreau de BORDEAUX N° RG 23/09353 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YMTK DÉFENDEURS Madame [E] [H] épouse [S] née le 29 Août 1979 à [Localité 6] (GIRONDE) [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [K] [S] né le 24 Avril 1974 à [Localité 7] (GIRONDE) [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Dans le cadre de la rénovation de leur immeuble sis [Adresse 5], les époux [S] ont confié à monsieur [X] [T], exerçant sous l’enseigne ELITE PEINTURE, la réalisation du lot peintures, selon devis du 06 mai 2019 modifié, accepté pour un montant de 26.848 euros TTC. Les travaux ont été réceptionnés le 23 avril 2020 par procès-verbal assorti de réserves. Par acte du 16 avril 2021, les époux [S] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande d’expertise concernant l’ensemble des travaux et monsieur [J] a été désigné à cette fin par ordonnance du 25 octobre 2021 rejetant en outre la demande en paiement de la somme provisionnelle de 10.073 euros soutenue à titre reconventionnel par monsieur [T]. L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2023. Faisant état d’un impayé d’un montant de 10.073 euros, par acte du 24 octobre 2023 monsieur [X] [T] a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d’une action en paiement de cette somme, dirigée contre les époux [S]. Par conclusions notifiées le 08 mars 2025, les époux [S] ont saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action de monsieur [T]. Par avis du 14 mars 2025, le juge de la mise en état a informé le parties que, conformément à l’article 789 alinéa 2 du code de procédure civile, cette fin de non recevoir serait examinée par le juge du fond. Vu les conclusions notifiées le 16 avril 2025 par monsieur [T], Vu les conclusions notifiées le 1er avril 2025 par les époux [S], L'ordonnance de clôture a été prononcée le 18 avril 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 07 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A l’issue des plaidoiries, les parties ont été invitées à déposer une note en délibéré relative aux conséquences de l’absence d’émission de facture. Les époux [S] y ont procédé le 09 mai 2025 et monsieur [T] le 14 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de ses ultimes écritures, monsieur [T] sollicite, sur le fondement des articles 1103, 1104,1193 et suivants, 1217 et suivants et 1231-1 et suivants du code civil, la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 10.073 euros au titre du solde de ses prestations outre 5.000 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire. Les époux [S] prétendent sur le fond au rejet de ces demandes et à titre subsidiaire à la réduction de la créance de monsieur [T] à un montant de 3.361 euros. Il convient cependant de statuer liminairement sur la fin de non recevoir qu’ils opposent aux prétentions du demandeur, tirée de la prescription biennale de l’article L 218-2 du code de la consommation. C’est à tort que monsieur [T] considère que, madame [S] exerçant la profession d’assistante maternelle dans cette maison, seul le régime de la prescription quinquennale des articles L 110-4 du code de commerce et 2224 du code civil serait applicable à la présente espèce. En application de l’article L 218-2 précité, l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans et, selon l’article liminaire du code de la consommation, on entend par consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole et par non-professionnel, toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles (en cens civ 3 ème 10 octobre 2024 n° 23-13870). Or, les assistantes maternelles sont soumises au statut du salariat aux termes des articles L 421-1 à L 424-7 du Code de l'action sociale et des familles et madame [S] n’exerce donc pas d’activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Surabondamment, il doit être observé que cet immeuble constitue l’habitation des époux [S] et de leurs cinq enfants et que les documents contractuels ne font aucunement état d’une destination professionnelle et qu’aucune pièce de la maison n’est particulièrement dédiée à la garde d’enfants confiés à madame [S], la présence d’un faux plafond et d’un sol carrelé dans l’une d’elles n’étant pas spécifique à ce type d’activité. Monsieur [T] soutient que le point de départ de la prescription ne peut être confondu avec la réception et que la prescription n’a commencé à courir que le 23 décembre 2023, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire validant un solde en sa faveur de 10.073 euros, le délai ayant en tout état de cause été interrompu par sa demande en paiement d’une provision formulée par conclusions du 13 juillet 2021 à l’occasion de l’instance en référé. En l’état du droit positif et de la jurisprudence de la cour de cassation (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036, publié; 1re Civ., 19 mai 2021, pourvoi n° 20-12.520, publié), au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil dont l'application a été admise pour déterminer le point de départ du délai de l'article L. 218-2 du code de la consommation et en l’absence de toute facture correspondant au montant réclamé, il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d'exercer son action, laquelle est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant la créance exigible (en ce sens civ 3 ème 1er mars 2023 n° 21-23176, publié). En application de l’article 1792-6 du code civil, la réception des travaux est l’acte par lequel le maître d’ouvrage accepte l’ouvrage, avec ou sans réserves et si une réception de travaux inachevés est possible, notamment en cas d’abandon de chantier, il appartient alors à monsieur [T] de démontrer une volonté particulièrement manifeste des époux [S] de recevoir. Les réserves consignées dans le procès-verbal de réception et relatives au lot peinture concernent des défauts d’exécution mais font également apparaître qu’une partie des peintures n’était pas encore achevée, comme le plafond de la cave, les volets qui n’étaient pas encore posés, la porte et l’encadrement de la cuisine, la cage de l’ascenseur, les portes plinthes et l’encadrement du couloir d’entrée, les portes et l’encadrement du bureau, la sous-face de l’escalier, etc..., ce que confirme le rapport amiable et contradictoire de l’expert [O] du cabinet AEB qui a constaté, le 14 décembre 2020, que les peintures n’étaient pas terminées et que le maître d’oeuvre avait validé un avancement à 80 %. La date de réception ne peut donc en l’espèce être retenue comme point de départ de la prescription. Le 25 mai 2021, monsieur [T] mettait les époux [S] en demeure de payer la somme de 10.073 euros en faisant de manière inexacte référence à une facture inexistante et, en l’absence d’autres éléments, cette date doit seule être retenue comme constituant le point de départ de la prescription, l’exigibilité de cette somme étant nécessairement subordonnée à l’achèvement des travaux de peinture et à la connaissance qu’avait l’entrepreneur des faits lui permettant de réclamer le solde des travaux. Les factures précédentes ne concernaient que des acomptes et il n’était nul besoin pour le créancier d’attendre la validation de son décompte par l’expert judiciaire dont il n’avait au demeurant pas sollicité la désignation. Il y donc lieu de rechercher si un acte interruptif a été délivré avant le 26 mai 2023, l’assignation au fond étant quant à elle du 24 octobre 2023. Dans le cadre de la procédure de référé, monsieur [T] a formulé, par conclusions du 13 juillet 2021, une demande provisionnelle en paiement de cette somme de 10.073 euros et cette prétention a été rejetée par l’ordonnance du 25 octobre 2021. Ainsi, si conformément à l’article 2241 du code civil, cette demande même soutenue à titre provisionnel et reconventionnel a eu un effet temporairement interruptif de prescription, en vertu de l’article 2243 du même code celui-ci est non avenu car cette prétention a été définitivement rejetée, peu important que les ordonnances de référé n’aient pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. La prescription étant acquise depuis le 25 mai 2023, la demande en paiement doit être déclarée irrecevable. Il sera rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire par provision. Partie perdante, monsieur [T] sera condamné à payer aux époux [S] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et supportera les dépens ne comprenant pas le droit de recouvrement de l’article R 444-3 du code de commerce qui constitue un émolument spécifique en faveur de l’huissier chargé d’un recouvrement forcé et restant à la charge du créancier. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes de monsieur [X] [T] comme prescrites, Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision, Condamne monsieur [X] [T] à payer à monsieur [K] [S] et madame [E] [H] son épouse, ensemble, une indemnité de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne monsieur [X] [T] aux dépens, ne comprenant pas le droit de recouvrement de l’article R 444-3 du code de commerce, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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