Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-2
N° RG 23/13307 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMCEX
Ordonnance n° 2024/M100
Monsieur [J] [N]
représenté par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [T] [R] épouse [N]
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Aline MEURISSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Appelants
Madame [H] [M]
représentée par Me Bastien PELLEGRIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de NICE
Maître [S] [W]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. OFFICE NOTARIAL [W] ETASSOCIES
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Jean-Luc FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. WRETMAN ESTATE ET CONSULTING
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence PERRAUT, Conseillère de la Chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, statuant par délégation, assistée de Caroline VAN-HULST, greffier,
Après débats à l'audience du 04 Mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 28 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance contradictoire du 13 septembre 2023 par laquelle le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé a :
- débouté Mme [T] [R] et M. [J] [N] de leur demande d'extension de mission ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné Mme [T] [R] et M. [J] [N] aux dépens
Vu la déclaration reçue au greffe le 26 octobre 2023, par laquelle M. [N] et Mme [R] ont interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions ;
Vu l'ordonnance de fixation et l'avis éponyme en date du 2 novembre 2023 ;
Vu les conclusions d'incident, transmises le 13 décembre 2023 au président de la chambre 1-2, par lesquelles la SAS Wretman Estate et Consulting demande de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée de M. [N] et Mme [R] ;
- condamner M. [N] et Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 29 février 2024 au président de la chambre 1-2, par lesquelles la SAS Wretman Estate et Consulting demande de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée de M. [N] et Mme [R] ;
- à défaut :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée de M. [N] et Mme [R] à son égard ;
- en tout état de cause :
- condamner M. [N] et Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 30 janvier 2024 par lesquelles la SAS Office Notarial [W] et Associés et Maître [S] [W] demandent de :
- prononcer la caducité de la déclaration d'appel régularisée de M. [N] et Mme [R] ;
- condamner M. [N] et Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 30 janvier 2024 par lesquelles Mme [H] [M] demande de :
- juger qu'elle s'en rapport en justice quant à la demande de caducité de la déclaration d'appel soulevée par la SAS Wretman Estate et Consulting ;
- condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d'incident transmises le 3 février 2024, par lesquelles M. [N] et Mme [R] demandent de :
- à titre principal :
- rejeter la demande des intimés tendant à voir prononcer la caducité de l'appel ;
- les relever de la caducité de la déclaration d'appel ;
- les juger recevable en leur appel ;
- à titre subsidiaire :
- juger que la caducité de l'appel est limitée à la SAS Wreitman, la SAS [W] et maître [W] ;
- juger que la déclaration d'appel a été régulièrement notifiée à cette dernière ;
- juger l'appel recevable et régulier à l'égard de Mme [M] ;
- débouter la SAS [W], Maître [W] et la SAS Wreitman de leurs demandes telles que formulées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS :
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Aux termes de l'article 905 du code de procédure civile, lorsque l'affaire semble présenter un caractère d'urgence ou être en état d'être jugée ou lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé ou en la forme des référés ou à une ordonnance du juge de la mise en état énumérées au 1° à 4° de l'article 776 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d'office ou à la demande d'une partie, fixe les jours et heures auxquels l'affaire sera appelée à bref délai.
En application des dispositions de ce texte, une ordonnance de référé relève de plein de la procédure à bref délai des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
L'article 901 du même code précise que la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le cinquième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle.
En l'espèce la déclaration d'appel a été adressée au greffe le 26 octobre 2023 à 13h52.
L'avis de fixation a été notifié le jeudi 2 novembre 2023.
M. [N] et mme [R] ont signifié leur déclaration d'appel :
- le lundi 13 novembre 2023 à Mme [M] ;
- le lundi 13 novembre 2023 à Maître [S] [W] ;
- le lundi 13 novembre 2023 à la SAS Office Notarial [W] et Associés ;
- le lundi 13 novembre 2023 à la SASU Wretman Estate et Consulting ;
La SAS Wretman Estrate et Consulting, Maître [S] [W] et la SAS Office Notarial [W] et Associés soutiennent que les appelants ne leur ont pas signifié la déclaration d'appel mais seulement l'accusé réception émis par le système de communication RPVA.
Or dans l'intégralité des actes de signification l'huissier mentionne 'signification de la déclaration d'appel' et non un récapitulatif de cette dernière telle que résultant du RPVA.
Par ailleurs la SAS Wretman Estate et Consulting, verse aux débats l'acte de signification du 13 novembre 2023, dans lequel il ressort que la déclaration d'appel lui a bien été signifiée.
Ce document constitue la déclaration d'appel visée par l'article 905 du code de procédure civile.
La SAS Office Notarial [W] et Associés et Maître [S] [W] ne démontrent pas que l'huissier ne leur a pas signifié la déclaration d'appel.
Par conséquent, la signification de la déclaration d'appel a bien eu lieu dans le délai imparti.
Il conviendra de débouter la SAS Wretman Estate et Consulting, la SAS Office Notarial [W] et Associés et Maître [S] [W] de leur demande en caducité de la déclaration d'appel.
Sur les dépens et les fais irrépétibles :
L'équité commande que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe et par décision susceptible de déféré devant la cour d'appel, dans les quinze jours de sa date,
Déboutons la SAS Wretman Estate et Consulting, la SAS Office Notarial [W] et Associés et Maître [S] [W] de leur demande en caducité de la déclaration d'appel ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et dépens du présent incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Mars 2024
La greffière Le magistrat désigné par le premier président
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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