Texte intégral
N° RG 23/06367 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEQH
Décision du Président du TJ de LYON
du 11 juillet 2023
Référé
RG : 23/00277
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 06 Juin 2024
APPELANTES :
S.A.S. ENTREPRISE HUBERT ROUGEOT [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.R.L. GRAGLIA BTP
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
S.A.S. AND GO
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
S.A.R.L. OPTION PREFA
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1983
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 17 Janvier 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 06 Juin 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Ayant relevé des erreurs de conception d'ouvrages, avec conséquences sur le coût et le planning des travaux, survenues dans les opérations de construction qu'elle a menées pour l'édification de deux tours, la société [Localité 7] 3 Lafayette a demandé et obtenu, par ordonnance du juge des référés de Lyon du 12 janvier 2021, une mesure d'expertise judiciaire.
Par ordonnances des 13 décembre 2022 et 17 janvier 2023, le même juge a rendu communes et opposables ces opérations d'expertise à différentes sociétés.
Par acte du 7 février 2023, les sociétés Entreprise Hubert Rougeot [Localité 8], Graglia BTP et And go ont fait assigner en référé la société Option prefa pour que les opérations d'expertise judiciaire lui soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a :
- rejeté la demande des sociétés Entreprise Hubert Rougeot [Localité 8], Graglia BTP et And go aux fins de rendre commune et opposable à la société Option prefa l'expertise judiciaire en cours ;
- condamné la société Entreprise Hubert Rougeot [Localité 8] à payer à la société Option préfa une provision à valoir sur le solde de ses factures au titre du chantier « Emergence Lafayette » d'un montant de 305 859,64 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2022, date de la mise en demeure, en application de l'article 1231-6 du code civil ;
- condamné les sociétés Entreprise Hubert Rougeot [Localité 8], Graglia BTP et And go aux dépens de l'instance ;
- condamné les mêmes à payer à la société Option prefa la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté les demandes des sociétés Entreprise Hubert Rougeot [Localité 8], Graglia BTP et And go à ce titre.
Par déclaration transmise au greffe le 4 août 2023, les sociétés Hubert Rougeot [Localité 8], Graglia BTP et And go ont relevé appel de cette décision.
Après avoir été avisées, par le greffe, le 5 septembre 2023 de la fixation de l'affaire, et l'intimée ayant constitué avocat le 29 août 2023, les appelantes lui ont notifié la déclaration d'appel par voie de notification entre avocats.
Dans leurs conclusions déposées le 3 octobre 2023, les sociétés Hubert Rougeot [Localité 8], Graglia BTP et And go demandent à la cour de :
- infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions ;
- les déclarer recevables et fondées en leur appel ;
- rendre commune et opposable à la société Option prefa l'expertise judiciaire en cours ;
- rejeter la demande de provision de la société Option prefa, en raison de l'existence d'une contestation sérieuse ;
- débouter la société Option prefa de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
- condamner la même à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions déposées le 30 octobre 2023, la société Option Prefa demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance ;
- rejeter les demandes des appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 janvier 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Option Prefa
À titre infirmatif, les sociétés Hubert Rougeot [Localité 8], Graglia BTP et And go estiment que le juge des référés a appréhendé de manière trop restrictive la mission de l'expert, alors que celle-ci impose d'analyser précisément les causes de retard, même celles qui ne sont pas pénalisables au plan contractuel et alors que les problématiques d'approvisionnement des ouvrages en béton préfabriqués amenés par l'intimée ont généré une désorganisation des modalités de construction et de pose de ces ouvrages sur les façades par la société Rougeot [Localité 8], ce qui entraîné des conséquences sur l'organisation de l'intervention de cette entreprise. Elles indiquent en outre que l'expert a validé le principe et l'intérêt d'une extension de sa mission à l'égard de l'intimée.
À titre confirmatif, la société option Prefa fait valoir qu'elle n'était que le fournisseur de la société Rougeot [Localité 8] et n'avait aucune maîtrise des délais d'exécution sur le chantier et qu'elle a été contrainte de suspendre la fabrication des préformes en l'absence de règlement des factures par la société Rougeot [Localité 8]. Elle écarte ainsi toute responsabilité dans les éventuels retards de cette société. Elle indique qu'une instance au fond a été initiée par les appelantes contre elle aux fins de paiement. Elle réfute toute implication dans la conception du projet ou dans l'allongement et la complexification du chantier.
Sur ce,
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents, qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte, que le premier juge, analysant justement les termes de la mission impartie à l'expert, a retenu que celle-ci ne portait pas sur les éventuels retards que pourraient avoir induites les difficultés rencontrées au cours de l'exécution du contrat ayant lié la société Rougeot [Localité 8] à la société Option prefa, ou encore sur les défauts allégués de qualité, de conformité ou de quantité des éléments préfabriqués livrés par ses soins.
Il sera par ailleurs souligné que l'expert a, dans le cours de l'expertise, et dans sa note n° 2 du 13 septembre 2022 (pièce des appelantes, n° 73-2), listé précisément avec ses sapiteurs les sociétés qui devaient être appelées à la cause sans désigner la société Option. Ainsi, s'il indique, dans un courriel du 3 février 2023 en réponse à la demande des appelantes (pièce n° 73-4), ne pas s'opposer à la mise en cause de l'intimée, il ne peut en être déduit que l'expert ait réellement remis en cause sa position initiale.
En outre, c'est finalement essentiellement par interprétation de la mission impartie à l'expert, et sans invoquer d'élément substantiel qui pourrait être notamment tiré de l'expertise en cours, que les appelantes entendent soutenir la potentialité d'un recours contre l'intimée, laquelle n'est dès lors en l'état pas établie.
Au surplus, l'intimée justifie que la société Rougeot [Localité 8] l'a assignée au fond en paiement de certaines sommes. En complément des circonstances précédemment relevées, et en l'état des informations données à la cour sur ce procès, il peut en être déduit que l'expertise en cours paraît, de plus fort, ne pas se rapporter à des faits concernant un litige entre les sociétés demanderesses et la société intimée.
En conséquence, l'ordonnance attaquée sera confirmée sur ce point.
Sur la demande de versement d'une provision de la société Option prefa
À titre infirmatif, la société Hubert Rougeot [Localité 8] indique que l'intimée ne lui a fait délivrer aucune mise en demeure ni relance ou sommation pour les factures litigieuses, dont la dernière date de novembre 2020.
Elle considère que la demande de versement de provision se heurte à une contestation sérieuse, l'expert devant déterminer les manquements commis par l'intimée et leur lien avec les retards qui sont imputés à la société Rougeot [Localité 8].
À titre confirmatif, la société Option prefa se prévaut de la motivation de l'ordonnance et fait valoir qu'il n'est pas contesté que la société Rougeot [Localité 8] n'a pas procédé au paiement de l'intégralité des sommes dues, en l'absence de démonstration de l'existence réelle de non-conformité ou de défaut de qualité qu'elle invoque. Elle indique avoir adressé un solde de tout compte le 25 janvier 2022 ainsi qu'une mise en demeure le 13 juillet 2022. Elle considère que la société Rougeot [Localité 8] ne justifie pas des retenues unilatérales qu'elle a opérées.
Sur ce,
C'est par des motifs pertinents, qui répondent aux moyens soulevés en appel et que la cour adopte que le premier juge, écartant les moyens soulevés par l'appelante pour justifier de l'existence d'une contestation sérieuse, a admis le droit à provision de l'intimée.
Au demeurant, à hauteur d'appel, la société Rougeot [Localité 8] soutient le caractère sérieux de la contestation qu'elle s'estime en mesure d'opposer à l'intimée en se fondant sur la mise en cause de celle-ci dans les opérations expertales et le résultat à venir de l'expertise. Toutefois, il a été précédemment retenu qu'elle ne justifiait pas suffisamment d'un intérêt à ce que la société Option prefa soit mise en cause dans les opérations expertales et ce moyen est privé du fait qui lui sert de base.
Dès lors, l'ordonnance sera également confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
Les appelantes, qui perdent en cette instance, en supporteront les dépens in solidum.
Par ailleurs, l'équité commande de faire droit à la demande de l'intimée et de condamner les appelantes, in solidum, à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Confirme l'ordonnance attaquée en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne in solidum les sociétés Entreprise Hubert Rougeot [Localité 8], Graglia BTP et And go à supporter les dépens d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Entreprise Hubert Rougeot [Localité 8], Graglia BTP et And go à payer à la société Option prefa la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, leurs demandes à ce titre étant rejetées.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment