Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10472 F
Pourvoi n° C 15-16.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence Orangerie, dont le siège est [...] , représenté par son syndic le cabinet [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile A), dans le litige l'opposant à M. D... B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Orangerie, de Me Bertrand, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence Orangerie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Orangerie ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. B... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Orangerie.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande en paiement du syndicat des copropriétaires de la résidence L'orangerie, représenté par son syndic en exercice, au titre des comptes arrêtés au 11 octobre 2011 et d'avoir condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. B... la somme de 358,45 €,
AUX MOTIFS QUE
« Sur la demande en paiement des charges :
Il n'est pas produit d'autre procès-verbal d'assemblée générale que celui du 10 décembre 2010 ayant approuvé les comptes de l'exercice du 1er août 2009 au 31 juillet 2010 et le budget prévisionnel de l'exercice du 1er août 2011 au 31 juillet 2012.
La somme réclamée par le syndicat des copropriétaires selon décompte du 1er août 2010 au 11 octobre 2011 est de 4.536,73 €, après renonciation aux frais d'avocat qui étaient réclamés à hauteur de 119,60 €.
Le décompte qu'il produit comporte un « solde débiteur » au 1er août 2010 de 4.282,41 €.
Suite au jugement de la juridiction de proximité de Menton du 16 septembre 2009 ayant condamné D... B... au paiement de :
- 2.803,25 € avec intérêts légaux depuis le 27 août 2007,
- 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 206,30 € de frais de recouvrement,
une saisie attribution a permis de recouvrer contre lui l'intégralité de ces sommes et des frais liés à la procédure pour un montant total de 4.581,26 € débité de son compte le 13 avril 2010.
Ainsi, et partant du relevé produit présentant un solde débiteur de 4.656,33 €, il doit être déduit :
119,60 € de frais d'avocat qui ne sont plus réclamés,
4.207,48 € (4.282,41 € de solde débiteur - 75,07 € non contestés).
89,70 € de suivi de procédure
299 € de frais de remise de dossier 2011
299 € de frais de remise dossier avocat
ces trois dernières sommes ne pouvant être réclamées eu égard aux dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 qui ne permettent de mettre à la charge exclusive d'un copropriétaire que les frais nécessaires à compter d'une mise en demeure pour recouvrer une créance justifiée.
Au total, c'est la somme de 5.014,78 € qui a été indûment facturée, et qui est supérieure à la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires.
Sa demande en paiement de 4.536,73 € ne peut qu'être rejetée, et le jugement infirmé.
Sur les demandes de D... B... :
En premier lieu, D... B... entend obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer 732,23 € de frais indument facturés.
En réalité, la seule somme dont il est créancier est celle de 358,45 € correspondant à la différence entre les sommes de 5.014,78 € qui s'est avérée indue et celle de 4.656,33 € qui apparaît comme solde débiteur au 11 octobre 2010 dans le relevé de compte litigieux.
Il sera fait droit à sa demande en paiement à hauteur de 358,45 € »,
ALORS D'UNE PART QUE le juge méconnaît les termes du litige en imputant aux parties un désaccord sur un point qui n'est pas contesté de sorte qu'en déduisant du montant des charges de copropriété arrêté au 11 octobre 2011 la somme de 4.282,41 €, qui correspond au solde débiteur de M. B... à la date du 1er août 2010 au motif qu'« en l'absence d'explication donnée par le syndicat des copropriétaires sur le solde débiteur figurant au relevé de compte de D... B... pour la période antérieure au 1er août 2010, il convient de déduire de la somme réclamée, à l'exception des 75,07 euros que l'intéresse ne conteste pas devoir » (arrêt p. 4, motifs § 5), la cour d'appel a modifié l'objet du litige, par dénaturation des conclusions de M. D... B... dans lesquelles l'appelant ne contestait pas la créance au titre de ces charges de copropriété, et notamment pas celle qui était réclamée pour la période antérieure au 1er août 2010 (conclusions signifiées le 12 mars 2004 pour M. B...), et ainsi a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile,
ALORS D'AUTRE PART QU'il appartient au débiteur qui se prétend libéré de sa dette d'en justifier ; qu'après avoir relevé que le syndicat des copropriétaires produisait un décompte détaillé, les appels de charges et le procès-verbal de l'assemblée générale du 10 décembre 2010 sur la période pour laquelle les charges étaient réclamées, la cour d'appel a présumé que le règlement de la somme de 4.581,26 € à la suite de la saisie attribution pratiquée le 13 avril 2010 avait été intégralement affecté au paiement des charges de copropriété dues jusqu'à la date du 1er août 2010, alors qu'il appartenait à M. B..., s'il entendait établir que sa dette au titre des charges de copropriété était éteinte à cette date, de rapporter la preuve que le règlement de la somme de 4.581,26 € avait été affecté au paiement du solde débiteur au 1er août 2010 de 4.282,41 € si bien qu'en inversant ainsi la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil.
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