Cour de cassation, 06 juin 1990. 89-84.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-84.746
Date de décision :
6 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
REJET et CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... René,
- Y... Maximilienne, épouse X..., parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, chambre correctionnelle, du 25 juillet 1989 qui, dans la procédure suivie contre Hervé Z... pour blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'en application de l'article 82 de la loi du 31 décembre 1971 le pourvoi en cassation formé par un avocat au barreau de Basse-Terre est recevable sans qu'il ait à justifier d'un pouvoir spécial de ses mandants ;
Sur le fond :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Yves X..., qui conduisait l'automobile de son père, René X..., et transportait sa mère, Maximilienne Y..., est entré en collision avec la voiture pilotée par Hervé Z... ; que, sur les poursuites exercées contre ce dernier pour blessures involontaires et stationnement abusif, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable de ces infractions et entièrement responsable de l'accident et l'a condamné notamment à payer à René X... la somme de 12 500 francs en réparation de son préjudice matériel et à Maximilienne Y... une indemnité provisionnelle de 5 000 francs en ordonnant une expertise médicale ; que, sur les appels de la société Univers culturel antillais, civilement responsable du prévenu, et de la société Guardian Royal Exchange, son assureur, la juridiction du second degré, par l'arrêt attaqué, a partagé la responsabilité de l'accident à raison des trois quarts à la charge du prévenu et d'un quart à celle de Jean-Yves X... ; qu'elle a, en conséquence, réduit l'indemnisation du préjudice matériel du père de celui-ci à 9 375 francs et l'indemnité provisionnelle revenant à la mère à 3 750 francs ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, en tant qu'il est proposé par René X...:
Attendu qu'il est vainement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué au-delà de ce qui était demandé en étendant à René X... le partage de responsabilité instauré entre son fils et le prévenu dès lors, d'une part, que, contrairement à ce qui est allégué, les appelants sollicitaient la réduction de l'indemnisation du préjudice matériel subi par le propriétaire du véhicule dans la proportion dudit partage, d'autre part, que la faute retenue à la charge de Jean-Yves X... était opposable à son père en application de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 5 juillet 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen de cassation, en tant qu'il est proposé par Maximilienne Y..., et sur le second moyen de cassation proposé par cette dernière, pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 5 juillet 1985 :
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 que la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, hormis le conducteur d'un tel véhicule, est indemnisée des atteintes à sa personne, à moins qu'elle n'ait commis une faute inexcusable si celle-ci a été la cause exclusive de l'accident ;
Attendu que la juridiction du second degré a réduit l'indemnité provisionnelle allouée par le premier juge à Maximilienne Y..., passagère transportée par Jean-Yves X..., dans la proportion de la part de responsabilité mise à la charge de celui-ci ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucune faute n'était imputée à la victime, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Attendu cependant que la Cour de Cassation trouve dans les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, les éléments lui permettant d'appliquer la règle de droit appropriée en vertu de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire et de juger que Maximilienne Y... doit être indemnisée intégralement par la société Univers culturel antillais des dommages résultant des atteintes à sa personne, cette décision étant opposable à l'assureur ;
Par ces motifs :
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par René X... :
1°) Le REJETTE ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Maximilienne Y..., épouse X... :
2°) CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 25 juillet 1989, mais en ses seules dispositions relatives à l'étendue de l'indemnisation de Maximilienne Y... quant aux dommages résultant des atteintes à sa personne et au montant de son indemnité provisionnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues,
DIT que la société Univers culturel antillais est tenue à réparation intégrale desdits dommages et la condamne en conséquence à payer à Maximilienne Y... une indemnité provisionnelle de 5 000 francs ainsi qu'aux dépens ;
DIT la présente décision opposable à la compagnie Guardian Royal Exchange ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.
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