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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-42.780

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-42.780

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Promo Ventes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1995 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de M. Gérald X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. X... a été engagé le 12 février 1990 par la société Promo-Ventes comme VRP exclusif; qu'il a refusé, en juillet 1992 de devenir représentant multicartes et a été licencié, le 24 août 1992, pour motif économique de suppression de poste, avec préavis de trois mois ; qu'en cours de préavis, l'employeur a prétendu le licencier une seconde fois le 27 octobre 1992 avec effet immédiat pour faute grave, pour avoir violé sa clause d'exclusivité durant cette période ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 mars 1995), d'avoir alloué à son ancien salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et une indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que si le motif du licenciement du 24 août 1992 était inexact, il reposait néanmoins sur une cause réelle et sérieuse, d'autre part, que si l'employeur, "même informé des règles de droit", ne pouvait licencier à nouveau M. X... pour faute grave, il n'en demeurait pas moins que les faits commis par celui-ci, en cours de préavis étaient privatifs de l'indemnité de clientèle ; Mais attendu que le licenciement prononcé le 24 août 1992 pour motif économique, dont il n'est pas contesté par le pourvoi qu'il ne s'agissait pas du motif réel, ce qui le prive de cause réelle et sérieuse, étant devenu définitif, le second licenciement disciplinaire était inopérant et ne pouvait avoir pour effet que d'interrompre l'exécution du préavis mais non de priver le représentant de l'indemnité de clientèle, acquise à la date du licenciement ; Que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Promo Ventes aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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