Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 15 février 2024. 2301812
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2301812
Date de décision :
15 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoire, enregistrés les 9 février et 12 juillet 2023, M. B, représenté par Me Rossi-Laborie, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2022 par lequel le maire de la commune de Colombes a délivré le permis de construire n° PC 092025 22 00060 à la SCCV Colombes 436 Péri en vue de la réalisation d'un immeuble composé de 55 logements sur un terrain sis 424-436 rue Gabriel Péri, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge la commune de Colombes la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 762-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires enregistrés les 2 mai et 28 juillet 2023, la SCCV Colombes 436 Péri, représentée par Me Féral, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge M. B la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 1er août 2023, la commune de Colombes, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte enregistré le 29 janvier 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2024, la SCCV Colombes 436 Péri déclare accepter le désistement de M. B et renoncer à ses conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5o Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ou la charge des dépens. () ".
2. par acte du 29 janvier 2024, M. B a déclaré se désister de sa requête et renoncer à toute action ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Colombes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement et de l'action de la requête de M. B.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Colombes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la commune de Colombes et à la SCCV Colombes 436 Peri.
Fait à Cergy, le 15 février 2024.
La présidente,
signé
S. Edert.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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