Cour de cassation, 08 juillet 1994. 93-04.092
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-04.092
Date de décision :
8 juillet 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y... Alain, demeurant ... (Seine-maritime),
2 / Mme Y..., demeurant ... (Seine-maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1993 par la cour d'appel de Rouen (3ème chambre), au profit :
1 / du Crédit Foncier de France, dont le siège est ... Contentieux à Paris (1er),
2 / de la société ARIL, dont le siège est 47, Lord X... au Havre (Seine-maritime), aux droits de laquelle vient le Groupement interprofessionnel pour la construction (GIC),
3 / de la Banque nationale de Paris, dont le siège est ... (Seine-maritime),
4 / de la société Franfinance, dont le siège est ... (Seine-maritime),
5 / de la société Sofinco, dont le siège est ..., Bureaux Contentieux à Rouen (Seine-maritime),
6 / de la société Cetelem, dont le siège est Frémicourt RJC à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
7 / du Livre de Paris/Finedi, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
8 / du Cabinet Guillotte, dont le siège est ... au Havre (Seine-maritime),
9 / de la Société Générale, dont le siège est 2, place Léon Meyer au Havre (Seine-maritime),
10 / de la Recette Principale des Impôts, dont le siège est ... au Havre (Seine-maritime),
11 / de la Recette Perception de Montivilliers, dont le siège est ... (Seine-maritime), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mai 1994, où étaient présents : M.
de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire, rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lesec, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société ARIL, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué Rouen, 6 janvier 1993), qui, statuant en matière de redressement judiciaire civil, les a déboutés de leur appel et a confirmé, hormis pour une dette, les mesures de redressement arrêtées par le premier juge, les époux Y... se bornent à solliciter un nouvel examen de leur situation de fait, sans invoquer la violation d'aucun principe de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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