Cour de cassation, 26 mai 1988. 85-10.918
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-10.918
Date de décision :
26 mai 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme LA CONSTRUCTION HORIZONTALE, dont le siège social est à "Lajunias", Montignac (Dordogne),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1984 par la cour d'appel d'Agen (1re Chambre), au profit :
1°) de la société à responsabilité limitée ETANCHEITE GERSOISE, dont le siège social est à B... Mona (Gers),
2°) de la société anonyme Etablissements CAMOZZI, dont le siège social est ... (Gers),
défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1988, où étaient présents :
M. Monégier du Sorbier, président, M. Paulot, rapporteur, MM. A..., C..., Z..., Didier, Cossec, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, conseillers, M. Y..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Paulot, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Construction horizontale, de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la société Etanchéité gersoise, de Me Delvolvé, avocat de la société Etablissements Camozzi, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa deuxième branche, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 246, 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait ressortant des rapports d'expertise ; d'où il suit qu'il doit être écarté ; Sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que l'entreprise La Construction horizontale qui, en qualité de sous-traitant de l'entreprise Camozzi, avait participé avec l'entreprise L'Etanchéité gersoise, autre sous-traitant, à la construction d'une école sous la direction de MM. X... et Saint-Laurent, architectes, fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 22 novembre 1984) d'avoir refusé de remettre en discussion la part de responsabilité mise à la charge de MM. X... et Saint-Laurent par le tribunal administratif dans les rapports de ces architectes avec l'entrepreneur principal Camozzi et de l'avoir condamnée à garantir intégralement celui-ci des condamnations prononcées contre lui, alors, selon le moyen, que, "d'une part, il n'y avait ni identité de parties, ni identité de cause, ni identité d'objet entre l'instance administrative qui a abouti notamment à la condamnation des architectes envers le maître de l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité présumée des articles 1792 et 2270 du Code civil et l'instance actuelle en garantie de l'entrepreneur principal à l'encontre des entreprises d'étanchéité et de support d'étanchéité sur le fondement de leur faute prouvée ; que l'arrêt ne pouvait donc se refuser à réexaminer la responsabilité des architectes dans le cadre de cette garantie, dans la mesure où il constate que l'absence de pare-vapeur leur incombait ; qu'en effet, cette faute des architectes était de nature à supprimer et en tous cas à limiter la responsabilité de l'entreprise de support d'étanchéité ; d'où il suit que l'arrêt a violé l'article 1351 du Code civil et alors que, d'autre part et de toutes manières, l'arrêt ne s'est pas expliqué sur la faute imputée par les premiers juges à l'entreprise d'étanchéité L'Etanchéité gersoise, tirée de ce que cette entreprise avait accepté sans réserve le support mis en place ; que cette carence traduit une violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, que les architectes n'étaient pas partie à l'instance judiciaire ; que de ce chef, le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que l'entreprise La Construction horizontale ayant conclu à l'infirmation du jugement, au motif que, sous réserve de celle des architectes, l'entière responsabilité des désordres incombait à l'entreprise Camozzi, L'Etanchéité gersoise et elle-même n'ayant commis aucune faute, n'est pas recevable à se prévaloir de l'absence de réponse à un moyen qu'elle n'avait pas fait sien ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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