Tribunal Administratif de Nantes, 01 décembre 2023. 2315152
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2315152
Date de décision :
1 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. B A porte plainte contre les services consulaires français à Hanoi (Vietnam).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article 15-3 du code de procédure pénale : " Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont déposées dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s'il y a lieu, transmise au service ou à l'unité territorialement compétents. / () ". Aux termes de l'article 40 du même code : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir les plaintes présentées par des particuliers.
3. La requête de M. A, qui entend porter plainte contre les services consulaires français à Hanoi (Vietnam), échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter, par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 1er décembre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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