Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., demeurant ... (9ème),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e chambre sociale), au profit de la Banque WORMS, société anonyme, dont le siège social est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Béraudo, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Jean-Paul X..., de Me Pradon, avocat de la société Banque Worms, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé, le 1er avril 1983, en qualité de cadre, par la banque Worms ; qu'après un détachement à New-York, celle-ci lui a proposé, en septembre 1987, un nouveau détachement au Portugal, en qualité de représentant de la banque dans ce pays ; que le contrat n'a pas été signé et que le salarié a été licencié le 18 janvier 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de primes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 novembre 1989) d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que ni le fait pour un cadre de haut niveau de critiquer auprès de son employeur la politique suivie par la banque qu'il doit représenter à l'étranger, ni le fait d'en référer directement au président-directeur général pour discuter de sa situation, ni le fait de discuter de sa rémunération ou de se présenter aux tiers comme le "directeur général" d'une filiale dont il est le dirigeant, ne sont susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en affirmant que le comportement de M. X... ne permettait plus à la banque de lui accorder sa confiance, sans rechercher, comme le soutenait M. X..., si ce comportement n'était pas dû à celui, antérieur, de la banque à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait mis en cause la politique de la banque au Portugal, avait reproché à cette dernière le non-respect d'engagements dont il n'établissait pas l'existence et s'était attribué le titre de directeur général d'une filiale auquel il ne pouvait prétendre ; qu'en l'état de ces
constatations et abstraction faite du motif surabondant critiqué par les deux dernières branches du moyen, la cour d'appel a décidé, dans
l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prime de fin d'année, alors, selon le moyen, d'une part, que les conclusions de M. X... devant la cour d'appel faisaient clairement et précisément grief à la banque Worms de ne pas avoir déterminé les objectifs à atteindre, l'empêchant ainsi de toucher une prime ; que c'est sur ce fondement de la responsabilité contractuelle de l'employeur que M. X... demandait une somme "à titre de rappel de salaire ou à titre de dommages-intérêts" ; qu'en retenant qu'aucune somme ne pouvait être allouée à M. X... puisqu'il ne faisait pas la preuve qu'il ait atteint les objectifs, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X... sur ce chef de demande et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si, en s'abstenant de fixer les objectifs et donc de déterminer le seuil au-delà duquel la prime était due, l'employeur avait commis une faute engageant sa responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert des griefs non fondés de dénaturation des conclusions et manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de prime d'éloignement, alors, selon le moyen, que, lorsque l'employeur est un commerçant, le salarié est admis à faire la preuve de son contrat de travail et de ses modalités par tous moyens ; qu'en affirmant purement et simplement que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un
avenant parce qu'il ne l'avait pas signé, sans rechercher si la lettre d'affectation de M. X... au Portugal, son départ et sa rémunération ne constituaient pas la preuve de l'accord des parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail, 109 du Code de commerce et 1341 du Code civil ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve que la cour d'appel a estimé que la prime n'était pas due ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Banque Worms, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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