Texte intégral
N° RG 20/02751 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M66M
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 17 mars 2020
(4ème chambre)
RG : 18/07678
[J]
C/
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 07 Décembre 2023
APPELANTE :
Mme [V] [J]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par la SCP DESBOS BAROU & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1726
INTIMEE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON, toque : 768
Représentée par Me Georges JOURDE de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 09 Mars 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 07 Décembre 2023
Audience présidée par Anne WYON, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Anne WYON, président
- Julien SEITZ, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant offre du 8 décembre 2011, acceptée le 20 décembre suivant, la société Crédit Foncier de France (la banque) a consenti à Mme [J] un prêt immobilier in fine d'un montant de 172'901 euros, remboursable sur 240 mois après une période de préfinancement de 24 mois, au taux d'intérêt nominal de 5 %, le taux effectif global (TEG) stipulé étant de 5,63 % et le taux de période de 0,47 %.
Faisant valoir, sur la base de la consultation rédigée par Mme [S], expert judiciaire près la cour d'appel d'Angers, que le contrat de prêt était irrégulier en raison de l'utilisation d'une base de 360 jours pour le calcul des intérêts et d'erreur affectant le TEG, Mme [J] a fait assigner la banque devant le tribunal de grande instance de Lyon en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2018.
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par Mme [J] et l'a condamnée à payer à la banque une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [J] a relevé appel de cette décision le 28 mai 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 24 novembre 2020, elle demande, en substance, à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de lyon le 17 mars 2020
en ce qu'il a :
Déclaré Mme [J] irrecevable en ses demandes ;
Condamné Mme [J] à payer à la société Crédit Foncier de France la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [J] aux dépens, dont distraction au profit de Me Marie-Josèphe Laurent, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal, voir prononcer la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels mentionnée dans l'offre et le contrat de prêt Lizeale programme first n° 2361819 souscrit par Mme [J] auprès du Crédit Foncier de France,
Subsidiairement, voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts dus au titre des sommes prêtées par le Crédit Foncier de France au titre du prêt Lizeale programme first n° 2361819,
En tout état de cause,
Voir prononcer la substitution du taux d'intérêt contractuel présent dans l'offre et le contrat de prêt Lizeale programme first n° 2361819 par le taux d'intérêt légal applicable en 2011, soit 0,38%,
Voir condamner le Crédit Foncier de France à transmettre à Mme [J] un nouveau tableau d'amortissement ainsi qu'un décompte prenant en compte cette substitution et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
Voir condamner le Crédit Foncier de France à verser Mme [J] la somme correspondant à la différence entre le montant des intérêts facturés et les intérêts au taux légal applicable en 2011 soit 0,38%,
Voir condamner le Crédit Foncier de France à verser à Mme [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Voir condamner le Crédit Foncier de France aux entiers dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Florian Desbos avocat sur son affirmation de droit,
Voir juger que les intérêts à valoir sur les sommes au paiement desquelles sera condamné le Crédit Foncier de France pourront être capitalisés par application des dispositions de l'article 1343-2 nouveau du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 2 mars 2021, la banque demande à la cour de :
Recevoir le Crédit Foncier de France en ses écritures et y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
- déclarer mal fondée Mme [J] en ses demandes ;
- débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [J] à régler au Crédit Foncier de France la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Marie-Josèphe Laurent, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La banque oppose à Mme [J] l'irrecevabilité de ses demande en nullité de la stipulation d'intérêts contractuels et subsidiairement en déchéance du droit aux intérêts comme étant prescrites.
Le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action sanctionnant une erreur affectant le taux effectif global est fixé au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global.
En l'espèce, Mme [J] invoque le calcul des intérêts sur la base de l'année de 360 jours dite année lombarde et l'omission dans le calcul du TEG des frais afférents à la période de préfinancement.
Pour critiquer la décision du tribunal, qui a retenu que l'emprunteuse était en mesure de déceler par elle-même, par la simple lecture du contrat, les irrégularités qu'elle invoque, celles-ci étant en conséquence apparentes lors de la conclusion du contrat le 20 décembre 2011 et ne nécessitant des compétences juridiques ni bancaires pour être détectées et soumises à un tiers pour conseil, de sorte que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date, Mme [J] fait valoir en cause d'appel qu'en l'absence d'éléments dans l'offre de prêt permettant de déceler une telle erreur, le délai de prescription a commencé à courir à compter du jour de dépôt du rapport d'expertise, soit du 19 mars 2018.
En réponse, la banque énonce le principe de l'unicité de la prescription rappelé par le tribunal et se prévaut du caractère apparent des griefs allégués.
Sur ce :
Il n'est pas contesté par l'appelante que le délai de prescription est en l'espèce de cinq ans et que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur ou, lorsque tel n'est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l'emprunteur.
La prescription de l'action ne s'apprécie pas grief par grief de sorte que la découverte d'erreurs dont les emprunteurs n'ont pu avoir connaissance par la seule lecture du contrat ne permet pas de reporter le point de départ de la prescription lorsque certains des griefs invoqués étaient détectables par le simple examen de l'offre (cf. 1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.350).
Par des motifs pertinents qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et que la cour adopte, le premier juge a constaté que Mme [J] était en mesure de déceler par elle-même, par la simple lecture normalement, et même sommairement, attentive du contrat, les irrégularités affectant le prêt dès lors notamment que d'une part le tableau d'amortissement annexé à l'offre montre que les échéances mensuelles sont numérotées sans précision du mois concerné et que le recours à un calcul sur la base de 30/360 pour les échéances pleines, par opposition à un calcul sur la base du nombre de jours du mois/365 résulte d'une simple multiplication de ses fractions par le capital restant dû et le taux d'intérêt, et se déduit également du fait que les mensualités d'intérêts sont constantes tout au long de l'amortissement du prêt, et d'autre part que l'absence de prise en compte les frais liés à la période de préfinancement résulte de la simple lecture de l'offre qui précise que le TEG est calculé « pour un prêt entièrement débloqué en une seule fois », que ces irrégularités étaient apparentes de l'examen de la teneur de l'offre et donc lors de la conclusion du contrat le 20 décembre 2011, et ne nécessitaient ni compétences juridiques, ni compétences bancaires pour être détectées et soumises à un tiers pour conseil, de sorte que la prescription était acquise au 21 décembre 2016 s'agissant de ce prêt, soit avant la délivrance de l'assignation le 30 juillet 2018.
En conséquence, le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 17 mars 2020 sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Mme [J] qui succombe en son appel supportera les dépens, dont distraction au profit de Me Marie-Josèphe Laurent, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et sera condamnée à payer à la banque la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sa propre demande sur ce point étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 17 mars 2020 ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Marie-Josèphe Laurent, avocat, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Mme [J] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la société crédit Foncier de France la somme de 3.000 euros.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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