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Cour de cassation, 12 mars 1991. 88-17.808

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.808

Date de décision :

12 mars 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Assurances générales de France, société anonyme dont le siège est sis ... (2e), en cassation de deux arrêts rendus les 6 juillet 1987 et 6 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (7e chambre A), au profit de M. Robert X..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Fouret, rapporteur, MM. Viennois, Lesec, Kuhnmunch, Pinochet, Mabilat, Mme Lescure, conseillers, M. Charruault, conseiller référendaire, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fouret, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des AGF, de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par lettre du 23 avril 1981, la compagnie Air-France a fait connaître à M. X... qu'elle considérait qu'il n'était plus en état d'exercer son emploi et qu'elle le réformait ; que celui-ci a demandé à la compagnie Les Assurances générales de France (AGF) de le faire bénéficier de la garantie prévue, en cas d'invalidité absolue et définitive avant l'âge de 60 ans, par le contrat d'assurance de groupe souscrit auprès d'elle par Air-France en faveur de ses salariés ; que les médecins experts désignés respectivement par les AGF et M. X... n'étant pas parvenus à un accord, ce dernier a, selon la procédure prévue par la police, saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 15 avril 1982, réputée contradictoire, a désigné un nouvel expert ; que, le 24 juillet 1984, M. X... a assigné au fond les AGF qui, par lettre du 18 mai 1981, l'avaient informé qu'elles lui refusaient leur garantie ; que l'assureur a fait valoir que l'action, engagée plus de deux ans après la désignation de l'expert par l'ordonnance du 15 avril 1982, était prescrite ; que, par un premier arrêt du 6 juillet 1987, la cour d'appel a écarté la fin de non-recevoir et, avant-dire droit au fond, a ordonné une nouvelle expertise médicale ; que, par un second arrêt du 6 juillet 1988, la cour d'appel, au vu du rapport d'expertise, a condamné la compagnie à garantie ; que celle-ci a, le 5 septembre 1988, formé un même pourvoi contre les deux arrêts ; Sur la recevabilité du pourvoi en tant que dirigé contre l'arrêt du 6 juillet 1987, contestée par la défense : Attendu que l'arrêt du 6 juillet 1987, qui s'est borné, avant-dire droit sur le fond, à écarter la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les AGF et à ordonner une mesure d'instruction, n'a pas mis fin à l'instance ; que, par application des articles 606, 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile, il ne pouvait être frappé d'un pourvoi en cassation indépendamment de l'arrêt du 6 juillet 1988 rendu sur le fond ; que le pourvoi formé le 5 septembre 1988 contre les deux arrêts précités est donc recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 114-2 du Code des assurances ; Attendu, selon ce texte, que, si la prescription de deux ans prévue à l'article L. 114-1 du même code est interrompue par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre, elle recommence à courir à compter de cette désignation ; Attendu que, pour déclarer recevable la demande de M. X..., l'arrêt du 6 juillet 1987 énonce que c'est seulement à compter du jour de la signification de l'ordonnance du 15 avril 1982 que la désignation de l'expert est devenue contradictoire et opposable à la compagnie AGF défaillante devant le juge des référés et qu'elle a pu être mise en oeuvre après versement de la consignation par l'une des parties ; que, par suite, c'est cette signification intervenue le 15 octobre 1982, qui, en "parachevant" la désignation de l'expert, a constitué l'acte interruptif de prescription ; Attendu cependant qu'un nouvel expert avait été désigné par l'ordonnance de référé du 15 avril 1982, devenue irrévocable ; que la prescription, interrompue par cette désignation, avait recommencé à courir à compter de la même date, peu important que les opérations d'expertise n'aient été ou n'aient pu être mises en oeuvre qu'ultérieurement, après signification de l'ordonnance aux AGF et consignation de la somme fixée par le juge ; qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu que la cassation de l'arrêt du 6 juillet 1987 entraîne, par voie de conséquence, celle de l'arrêt du 6 juillet 1988 ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l'arrêt du 6 juillet 1987 et, par voie de conséquence, l'arrêt du 6 juillet 1988, rendus, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne M. X..., envers les AGF, aux dépens liquidés à la somme de cent trois francs trente cinq centimes et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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