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Cour de cassation, 03 décembre 2008. 07-18.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-18.684

Date de décision :

3 décembre 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 28 juin 2005), que les époux X... ont fait réaliser à Val-d'Isère deux chalets A et B, dans une zone partiellement soumise au risque d'avalanches, avec le concours de M. A... , architecte, pour la conception et l'obtention des permis de construire et celui de la société Nantet, assurée auprès de la société Lloyd's France (Lloyd's), pour la fourniture et la pose des menuiseries extérieures et des vitrages ; que les époux X... ont pris possession des lieux en novembre 1995 pour le chalet A et en décembre de la même année pour le chalet B ; que la société Nantet n'ayant pas été intégralement payée a assigné les époux X... en paiement ; que ceux-ci ayant invoqué l'existence de désordres et de non-conformités contractuelles, une expertise a été ordonnée ; que la cour d'appel a statué au vu de cette expertise et au contradictoire de la société Lloyd's et de M. A... ; Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert, répondant aux dires des époux X... sur les non-conformités contractuelles alléguées, avait proposé des travaux de mise en conformité sur des points précis et n'avait constaté ni une défectuosité des matériaux ni un non-respect des normes AEV et retenu qu'un procès-verbal d'essais techniques versé aux débats laissait apparaître des résultats conformes à la norme, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a, sans dénaturation, souverainement retenu qu'en l'absence d'éléments contraires, la qualité des menuiseries extérieures dans leur ensemble n'était pas mise en cause et que le recours à une mesure d'instruction n'était pas utile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que les époux X... sollicitaient la prise en charge des coûts des travaux au vu de devis qui devraient être établis à la demande d'un expert à désigner et que l'expert judiciaire avait chiffré les sommes nécessaires pour effectuer ces travaux, la cour d'appel a, sans dénaturation ni violation du principe de la réparation intégrale, souverainement déterminé l'importance et les modalités de réparation de l'ensemble des désordres et non-conformités retenus ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen du pourvoi incident : Attendu que la société Nantet fait grief à l'arrêt de la condamner in solidum avec M. A... et la société Lloyd's France à supporter l'intégralité du coût de mise en conformité aux prescriptions contractuelles de résistance des vitrages, volets et menuiseries extérieures des façades exposées des deux châlets, en ce inclus les travaux de finition des travaux, à payer, aux époux X... 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance qu'ils subissent depuis plus de deux ans, à rembourser aux époux X... la somme de 5 923, 87 euros au titre des travaux de protection pendant l'expertise, de la condamner in solidum avec M. A... à payer aux époux X... la somme de 230 euros par jour pendant la durée des travaux de remise en état au titre du trouble de jouissance, de la condamner avec son assureur à supporter les coûts de surveillance et d'exécution des travaux de mise en conformité, alors, selon le moyen : 1° / que l'immixtion du maître de l'ouvrage doit être retenue non seulement lorsque celui-ci s'est réservé expressément la maîtrise d'oeuvre, mais encore lorsqu'il se comporte de fait comme tel ; qu'en l'espèce, en énonçant que les maîtres de l'ouvrage s'étaient immiscés dans la conduite des travaux et les choix de construction, tout en retenant qu'il n'était pas établi qu'ils s'étaient réservé la maîtrise d'oeuvre et que l'architecte ne s'était vu confier qu'une mission limitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1792 du code civil ; 2° / qu'en énonçant qu'il n'était pas établi que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservé la maîtrise d'oeuvre, sans préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la même disposition ; 3° / que doit être réputé notoirement compétent à l'égard des risques d'avalanches dictant certains choix de matériaux, le moniteur de ski, professionnel de la montagne, en mesure d'évaluer les risques que présente la construction de chalets en montagne ; qu'en affirmant que les époux X... , maîtres de l'ouvrage, dont il n'était pourtant pas contesté qu'ils étaient professionnels de la montagne, n'étaient pas notoirement compétents comme ne disposant pas de compétences reconnues en matière de construction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les maîtres de l'ouvrage n'étaient pas, en raison de leur profession, en mesure d'évaluer les risques que présentait la construction de chalets en montagne, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'expert ne citait aucun exemple concret de direction des travaux et de contrôle par les époux X... qui ne disposaient pas de compétence en matière de bâtiment et avaient fait appel à des entreprises ayant l'expérience de la construction en montagne, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument inopérant relatif à la qualité de professionnel de la montagne d'un moniteur de ski, et qui a exactement retenu que le seul fait pour les époux X... qui n'étaient pas notoirement compétents, de ne pas faire appel à un maître d'oeuvre pour la direction du chantier et le suivi des travaux n'était pas en lui-même fautif, en a déduit que les seules indications de l'expert étaient insuffisantes à caractériser une immixtion fautive du maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que, sous le couvert d'une violation de l'article 1792 du code civil, le moyen invoque une contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision, qui pouvant être rectifiée en application des articles 461 et 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que ce moyen n'est pas recevable ; Sur le troisième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel qui a alloué aux époux X... une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l'ensemble des préjudices accessoires, liés aux désordres affectant les constructions et engageant la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l'article 1792 du code civil, après avoir condamné les responsables de ces désordres à payer les sommes nécessaires pour leur réparation, n'a pas indemnisé deux fois un même préjudice ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen du pourvoi incident, ci-après annexé : Attendu que la reconnaissance par le mandataire de l'assureur de l'obligation de celui-ci à régler, sur le fondement de l'action directe du tiers victime, les sommes mises à la charge de l'assuré n'étant pas de nature à entraîner l'obligation de l'assureur sur le fondement d'une action en garantie engagée par l'assuré, la cour d'appel qui a constaté que la société Nantet n'avait appelé en cause son assureur que le 11 décembre 2002, plus de deux ans après avoir, par lettre du 25 juin 1999 demandé son intervention, n'était pas tenue de s'expliquer sur une pièce que ses constatations rendaient inopérante ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne les époux X... aux dépens exposés par M. A... ; dit que la société Nantet et la société Lloyd's France conserveront la charge de leurs dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à M. A... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes de ce chef ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. et Mme X... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les époux X... de leurs demandes de remplacement de toutes les menuiseries du chef d'une non-conformité à la norme AEV et à tout le moins d'une expertise complémentaire sur ce point. AUX MOTIFS propres QUE l'expert a préconisé et chiffré le renforcement des menuiseries extérieures, pour les rendre aptes à jouer leur rôle, tant en ce qui concerne l'étanchéité, ce qui justifie une amélioration de leur pose et de leur fixation que pour améliorer leur résistance et la rendre conforme aux normes fixées par la réglementation concernant l'implantation d'immeubles en zone bleue ; que dès lors les travaux préconisés rendront les menuiseries extérieures conformes à leur destination ; que par ailleurs, l'expertise ne remet pas en cause dans leur ensemble la qualité des menuiseries extérieures, sauf sur les points précis relevés par l'expert ; qu'il n'est pas mentionné en dehors de points précis d'absence d'étanchéité à l'air et à l'eau ; que les époux X... ne rapportent aucun élément établissant une possible non-conformité générale des menuiseries extérieures, et ne sauraient solliciter une expertise sur ce point à défaut de toute constatation de l'expert sur une défectuosité des matériaux, et un non-respect des normes AEV, alors par ailleurs que le procès-verbal d'essais techniques versé aux débats par la société NANTET laisse apparaître des résultats conformes à la norme ; que sur ce dernier point le jugement qui les a déboutés de leurs demandes sera confirmé (cf arrêt attaqué p. 15, 5e attendu) ET AUX MOTIFS adoptés QUE si l'expert n'a pas donné d'avis spécial sur la conformité des menuiseries aux normes d'étanchéité prévues par le contrat, il demeure qu'il a estimé que les défauts d'étanchéité relevés sont « la conséquence de phénomènes de retrait générés par le séchage des bois de structure ». Il estime que ces défauts étaient prévisibles et il appartenait à l'entreprise de prévoir les ouvrages nécessaires pour éviter de tels risques. Il en conclut cependant qu'il s'agit de résultats mineurs dans l'exécution des travaux de la part de la société NANTET ; que ces défauts entraînent selon l'expert un préjudice de jouissance limité, et il évalue les travaux à la somme de 17 940 francs TTC ; que les constats de l'expert sur l'étanchéité sont précis et qu'un complément d'expertise portant sur la conformité aux normes ne s'impose pas, les défauts suscités résultant d'une non-conformité ne rendant pas les chalets impropres à leur destination (cf jugement entrepris p. 10 dernier alinéa et p. 11 deux premiers alinéas) ; ALORS d'une part QU'il ressort clairement du rapport d'expertise que, s'il ne remet pas en cause dans leur ensemble la qualité des menuiseries extérieures au regard du respect des normes AEV, c'est uniquement parce qu'il a totalement occulté cet aspect du litige, comme le faisaient valoir les maîtres d'ouvrage dans leurs conclusions restées sans réponse ; qu'en déduisant de ce silence que les menuiseries étaient conformes aux normes contractuelles d'étanchéité, la Cour d'Appel a assigné au rapport d'expertise un sens et une portée que ses termes clairs et précis ne comportaient pas et a ce faisant violé l'article 1134 du Code civil ; ALORS d'autre part QU'il incombe aux juges de se prononcer eux-mêmes sur les éléments soumis à leur examen ; qu'en se fondant sur l'absence de constatation de l'expert quant à une défectuosité des matériaux et à un non-respect des normes AEV pour rejeter l'argumentation tirée par les maîtres d'ouvrage de l'obligation de résultat de la Société NANTET pour justifier leur demande de la voir déclarer responsable de la non-conformité des menuiseries à ces normes et leur demande subsidiaire d'expertise, la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; ALORS de troisième part QUE les maîtres d'ouvrage soutenaient expressément dans leurs dernières conclusions que le constat d'huissier du 27 novembre 1998 qu'ils versaient au débat établissait le passage de courants d'air froid à travers les menuiseries des ensembles fenêtres portes-fenêtres fournis par l'entrepreneur et qu'en l'état de ce constat, celui-ci ne rapportait pas la preuve qui lui incombait qu'il avait exécuté son obligation de résultat de fournir des menuiseries conformes aux normes contractuelles d'étanchéité ; qu'en retenant, pour rejeter leur demande du chef de cette non-conformité et leur demande subsidiaire d'expertise, qu'ils ne rapportaient aucun élément établissant une possible non-conformité générale des menuiseries extérieures, la Cour d'Appel a dénaturé ces conclusions et, partant, violé l'article 4 du Nouveau Code de procédure civile ; ALORS de quatrième part QU'en s'abstenant de ce fait de s'expliquer sur le moyen appelant réponse ainsi soulevé par les maîtres d'ouvrage, la Cour d'Appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile ; ALORS de cinquième part QU'en affirmant encore, pour justifier le rejet des demandes des maîtres d'ouvrage, que le « procès-verbal » d'essais techniques versé aux débats par l'entrepreneur laisse apparaître des résultats conformes à la norme, sans répondre aux écritures des époux X... qui dénonçaient l'absence de toute valeur probante de ce procès-verbal dépourvu de toute signature ou cachet officiel, ne portant aucune mention du classement obtenu et se référant à des normes différentes de celles visées par les rapports homologués, la Cour d'Appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile ; ALORS enfin QU'en conférant à ce document, ainsi jugé par eux déterminant, une portée et un objet qu'il n'avait pas, les juges du fond l'ont dénaturé, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum M. A... , la Société NANTET et son assureur le LLOYD's France à payer aux époux X... la somme de 44 925, 87 à laquelle l'expert judiciaire avait estimé le coût des travaux, indexée sur l'indice BT01 de la construction avec pour référence l'indice de septembre 2001, après les avoir déclarés tenus in solidum de supporter l'intégralité du coût de mise en conformité aux prescriptions contractuelles de résistance des vitrages, volets et menuiseries extérieures des façades exposées des deux chalets. AUX MOTIFS QUE les époux X... sollicitent une actualisation de leurs dépenses en sollicitant la nomination d'un nouvel expert et la prise en charge des coûts des travaux au vu des devis qui seront établis à la demande de ces derniers ; mais que l'expert Y... a chiffré les sommes dues pour effectuer les travaux ; qu'il n'y a lieu à désignation d'un nouvel expert pour établir le CCTP nécessaire à la consultation des entreprises ; que la seule actualisation ne peut que consister en une indexation des prix retenus par l'expert sur l'indice du coût de la construction BT 01 du mois de septembre 2001, date du dépôt du rapport, conformément aux propositions de l'assureur (cf arrêt attaqué p. 19, 6e et 7e alinéas) ALORS d'une part QUE le maître d'ouvrage victime d'une faute contractuelle a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle lui a causé et qu'il appartient au juge de lui allouer à cet effet des indemnités lui permettant de faire exécuter les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ; qu'en refusant de faire droit à la demande des époux X... d'infirmer le jugement en ce qu'il avait fixé le coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres et non-conformités qu'il avait retenus au montant estimé dans le rapport d'expertise, indépendamment de leur coût effectif, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 1149 du Code civil ; ALORS d'autre part QU'en énonçant que les époux X... sollicitaient une actualisation de leurs dépenses en sollicitant la nomination d'un nouvel expert et la prise en charge des coûts des travaux au vu des devis qui seraient établis, alors que, loin de solliciter une telle actualisation, ils demandaient expressément le respect du principe de la réparation intégrale, la Cour d'Appel a dénaturé leurs écritures et ainsi violé l'article 4 du Nouveau Code de Procédure civile ALORS enfin QUE, par ces motifs et pour les mêmes raisons, la Cour d'Appel a également modifié les termes du litige et ainsi violé les articles 4 et 5 du Nouveau Code de procédure civile Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Gatineau, avocat aux Conseils pour la société Nantet. PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait condamné la société NANTET, in solidum avec Monsieur A... et la Compagnie LLOYD'S France à supporter l'intégralité du coût de mise en conformité aux prescriptions contractuelles de résistance des vitrages, volets et menuiseries extérieures des façades exposées des deux chalets, en ce inclus les travaux de finition des travaux à effectuer et, en conséquence, de les AVOIR condamnés à payer, outre une somme au titre de la mise en conformité, celle de 230 euros par jour au titre du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux et de 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance antérieur, ainsi qu'à rembourser la somme de 5 923, 87 euros avancés en cours d'expertise par les époux X... , et d'AVOIR condamné la société NANTET et son assureur à supporter les coûts de surveillance et d'exécution des travaux de mise en conformité ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur les responsabilités de chaque intervenant, la cour constate que par des motifs pertinents qu'elle ne peut qu'adopter, les premiers juges ont d'une part caractérisé la faute de la société NANTET, qui, pour le moins, n'a pas respecté les normes de résistances des matériaux figurant au CCTP ; qu'en vain, reprenant une appréciation de l'expert, cette société estime qu'une part de responsabilité doit être laissée aux époux X... maître de l'ouvrage en tant que directeurs des travaux, alors qu'en réalité, ces derniers, dont il n'est pas établi qu'ils s'étaient réservé la maîtrise d'oeuvre, ne justifient d'aucune compétence en matière de bâtiment, leur immixtion dans la conduite des travaux et les choix de construction n'est nullement fautive et aurait dû être encadrée par des conseils, voire les réserves ou encore les refus d'effectuer les travaux demandés dans les conditions requises par les constructeurs professionnels du bâtiment ; que la recherche d'économies, par l'absence de choix d'un maître d'oeuvre, ne saurait correspondre à une acceptation des risques, dans la mesure où les plans ont été dressés par un professionnel et que les entreprises contactées et ayant accepté les travaux présentant la même qualité, outre l'expérience de la construction en montagne ; Que dès lors à bon droit le tribunal a rejeté l'appréciation de l'expert laissant une part de responsabilité aux maîtres de l'ouvrage ; Qu'il n'est pas davantage établi qu'ils ont soumis aux constructeurs qu'ils ont contactés des documents imprécis ou incomplets, alors que la rédaction de ces documents incombait au cabinet d'architecture, et que les autres entreprises ont eu en main des documents mentionnant précisément les critères de résistance imposés du fait de la situation des chalets en zone bleue ; que quels qu'aient été les choix des époux X... , il appartenait à la société NANTET sur la résistance du vitrage et des menuiseries d'imposer le respect des prescriptions réglementaires et du CCTP, précis sur ces points » ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « la responsabilité au titre des non-conformités des vitrages, des volets et des menuiseries extérieures quant aux critères de résistance : Sur la responsabilité des non-conformités du vitrage et des volets, si l'expert note que les plans d'exécution ne mentionnaient pas les critères de résistance, et que les devis descriptifs sont incomplets à ce titre (pages 21 et 22 du rapport), il convient de relever cependant que même s'il existe une incertitude sur la transmission des plans des permis de construire mentionnant les critères de résistance à la société NANTET, celle-ci, comme le mentionne l'expert, avait alors l'obligation de respecter les résistances indiquées au CCTP. La société NANTET était de plus en possession de devis descriptifs indiquant certains critères de résistance, elle devait donc en tant que professionnel relever ces critères et réclamer plus de précisions au maître de l'ouvrage sur ce point, une telle entreprise ayant l'essentiel de son activité en zone de montagne ne pouvant ignorer que les normes de sécurité pour des ouvrages situés en zone avalancheuse sont précises et strictes. En outre, dans sa lettre du 10 octobre 1997, elle admet avoir eu connaissance des critères de résistance du vitrage en exposant l'existence d'une discussion entre elle et le maître de l'ouvrage à ce sujet. La société NANTET ne peut pas non plus se défausser sur le fait que les époux X... auraient fait " une impasse volontaire " sur la résistance des vitrages, cette allégation seulement contenue dans la lettre de la société NANTET adressée le 10 octobre 1997 à Maître Z... huissier de justice, ce qui est insuffisant, nul ne pouvant se faire une preuve à soi-même, n'étant étayée par aucun autre élément de preuve ; de plus, la société NANTET, en cas de volonté des époux X... de ne pas respecter les critères de résistance, avaient l'obligation d'informer et de conseiller ceux-ci quant aux conséquences de leur décision, et ensuite prendre toute précaution quant à leur responsabilité, or sur ce point il n'est produit aucune pièce établissant que la société NANTET ait exécuté son obligation de conseil et se soit ensuite déchargée par écrit des conséquences d'un tel non-respect. A cet égard, la société NANTET ne peut se justifier sérieusement en mettant en cause la profession de moniteur de ski des époux X... lesquels sont des profanes comme n'étant pas des professionnels de la construction. La société NANTET ne peut pas non plus reprocher aux époux X... d'avoir choisi un vitrage " EKO ", celle-ci leur ayant elle-même proposé ce type de vitrage, ceci ressortant de leurs propres écritures, sans vérifier que ce vitrage soit adapté. Il ne peut être aussi reproché aux époux X... d'avoir commandé en 1995 à la société NANTET les mêmes vitrages pour le chalet B que ceux posés sur le chalet A, alors que les époux X... n'ont eu conscience des non-conformités que postérieurement à la réception tacite des travaux, soit après la fissuration d'un vitrage en trapèze le 5 janvier 1996, ainsi qu'il ressort des pièces 26, 27, 34 et 35. Ensuite, l'expert, en analysant la cause des non-conformités, met en cause " l'extrême confusion des rôles joués par les différents intervenants, et la multiplication d'erreurs dans l'accomplissement des prestations " ; Il se contente à l'égard du maître de l'ouvrage d'affirmer que les époux X... ont assuré la consultation des entreprises, la direction des travaux et le contrôle de bonne exécution des ouvrages sans disposer des compétences techniques nécessaires. L'expert ne cite aucun exemple concret dans le cadre de la direction des travaux et du contrôle de bonne exécution des ouvrages. Ces seules indications de l'expert sur le rôle du maître de l'ouvrage sont insuffisantes à caractériser une immixtion du maître de l'ouvrage, sans autres éléments. En effet, l'entrepreneur invoquant une immixtion du maître de l'ouvrage en dehors du cas où le maître de l'ouvrage s'est réservé expressément la maîtrise d'oeuvre, ne peut être exonéré totalement ou partiellement de sa responsabilité que s'il établit une immixtion fautive d'un maître d'ouvrage notoirement compétent, ou s'il prouve que le maître de l'ouvrage a pris un risque. Le seul fait que le maître de l'ouvrage ne fasse pas appel à un maître d'oeuvre pour la direction du chantier et le suivi des travaux n'est pas en lui-même fautif. Les époux X... ne sont pas notoirement compétents comme ne disposant pas de compétences reconnues en matière de construction. En outre, il n'est versé aux débats aucun élément sur des interventions fautives du maître de l'ouvrage sur le chantier, la société NANTET, son assureur, et Dominique A... ne se basant dans leurs écritures que sur l'avis de l'expert. Quant aux risques, il n'est pas prouvé que les époux X... aient choisi délibérément des vitrages ou des menuiseries non conformes dans le but de faire des économies. Si les époux X... ne contestent pas avoir assumé la consultation des entreprises, il n'est pas prouvé que ceux-ci aient soumis des dossiers incomplets aux entrepreneurs. Dans ces conditions, il y a lieu de juger que les époux X... n'ont commis aucune faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité » ; 1. ALORS QUE l'immixtion du maître de l'ouvrage doit être retenue non seulement lorsque celui-ci s'est réservé expressément la maîtrise d'oeuvre, mais encore lorsqu'il se comporte de fait comme tel ; qu'en l'espèce, en énonçant que les maîtres de l'ouvrage s'étaient immiscés dans la conduite des travaux et les choix de construction, tout en retenant qu'il n'était pas établi qu'ils s'étaient réservés la maîtrise d'oeuvre et que l'architecte ne s'était vu confier qu'une mission limitée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1792 du Code civil ; 2. ALORS subsidiairement QU'en énonçant qu'il n'était pas établi que les maîtres de l'ouvrage s'étaient réservé la maîtrise d'oeuvre, sans préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation péremptoire, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de la même disposition. 3. ALORS QUE doit être réputé notoirement compétent à l'égard des risques d'avalanches dictant certains choix de matériaux, le moniteur de ski, professionnel de la montagne, en mesure d'évaluer les risques que présente la construction de chalets en montagne ; qu'en affirmant que les époux X... , maîtres de l'ouvrage, dont il n'était pourtant pas contesté qu'ils étaient professionnels de la montagne, n'étaient pas notoirement compétents comme ne disposant pas de compétences reconnues en matière de construction, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les maîtres de l'ouvrage n'étaient pas, en raison de leur profession, en mesure d'évaluer les risques que présentait la construction de chalets en montagne, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION invoqué à titre subsidiaire IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR dit que les époux X... choisiraient tel professionnel de leur choix pour surveiller l'exécuter des travaux de remise en état des désordres retenus par la Cour d'appel, afin d'établir le CCTP nécessaire à la consultation des entreprises et de faire exécuter, sous sa surveillance, les travaux de mise en conformité décidés par l'arrêt, aux frais avancés de la société NANTET et de la Compagnie LLOYD'S France et d'AVOIR dit que ses travaux de remise en état seraient réalisés sous la maîtrise d'oeuvre et le contrôle de tout professionnel et organisme technique qu'il plairait aux époux X... de missionner, le tout aux frais avancés de la société NANTET et de la Compagnie LLOYD'S France ; AUX MOTIFS QUE « les époux X... sollicitent une actualisation de leurs dépenses en sollicitant la nomination d'un nouvel expert et la prise en charge des coûts des travaux au vu des devis qui seront établis à la demande de ces derniers ; Mais attendu que l'expert Y... a chiffré les sommes dues pour effectuer les travaux ; qu'il n'y a lieu à désignation d'un nouvel expert pour établir le CCTP nécessaire à la consultation des entreprises ; que la seule actualisation ne peut que consister en une indexation des prix retenus par l'expert sur l'indice du coût de la construction BT 01 du mois de septembre 2001, date de dépôt du rapport, conformément aux propositions de l'assureur ; Attendu que les époux X... seront autorisés à faire effectuer ces travaux, sous la maîtrise d'oeuvre et sous le contrôle du professionnel de leur choix aux frais avancés par Monsieur A... , la société NANTET et le LLOYD'S » ; ALORS QUE dans ses motifs, l'arrêt attaqué a autorisé les époux X... à faire effectuer les travaux de mise en conformité de leurs chalets visés par la Cour d'appel sous la maîtrise d'oeuvre et sous le contrôle du professionnel de leur choix aux frais avancés de Monsieur A... , de la société NANTET et de la compagnie LLOYD'S France ; qu'en se bornant, dans son dispositif, à condamner à ce titre les seules société NANTET et compagnie LLOYD'S France, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 1792 du Code civil. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR condamné la société NANTET et son assureur à payer aux époux X... la somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation des troubles de jouissance qu'ils subissent depuis plus de 9 ans du fait des désordres affectant les menuiseries extérieures de leurs chalets ; AUX MOTIFS QUE « les époux X... ont supporté le préjudice lié aux désordres relevés par l'expert depuis 1995 ; qu'ils ont été contraints à de nombreuses démarches et tracas moraux et financiers divers ; que la somme de 10 000 euros indemnisera ce chef de préjudice et sera versée in solidum par la société NANTET et son assureur (conclusions du 20 janvier 2005, page 12) » ; 1. ALORS QUE le trouble de jouissance est constitué par l'atteinte aux conditions mêmes d'habitation ou d'usage d'un bien ; qu'en l'espèce, en condamnant in solidum la société NANTET et son assureur à payer aux époux X... , maîtres de l'ouvrage, la somme forfaitaire de 10 000 euros en raison des démarches ainsi que des tracas moraux et financiers auxquels les époux X... auraient été contraints, chefs de préjudice qui ne concernaient pas l'atteinte aux conditions d'habitation ou d'usage des chalets litigieux, la Cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil ; 2. ALORS QUE le juge ne saurait réparer deux fois un même préjudice ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné in solidum la société NANTET et son assureur à payer aux époux X... , maîtres de l'ouvrage, diverses indemnités aux fins de remédier aux désordres relevés ; qu'en condamnant au surplus in solidum la société NANTET et son assureur à leur payer une somme forfaitaire de 10 000 euros en raison des tracas financiers qu'auraient subi les époux X... , quand le préjudice patrimonial de ces derniers avait déjà été réparé par l'allocation de dommages-intérêts, la Cour d'appel a violé derechef l'article 1792 du Code civil. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement du Tribunal de grande instance d'Albertville en ce qu'il avait dit prescrite l'action de la société NANTET contre son assureur ; AUX MOTIFS QUE « certes la société NANTET justifie, après la décision désignant l'expert du 25 juin 1999 avoir écrit une lettre à son assureur, le 20 août 1999, en indiquant : Bien qu'il n'y ait pas de sinistre reconnu à ce jour, notre avocat souhaite que nous vous demandions d'intervenir pour notre défense, ce qui correspond à une demande de garantie ; que cependant cette lettre n'a fait qu'interrompre la prescription et ouvert un nouveau délai de 2 ans ; que l'appel en cause judiciaire du LLOYD'S par la société NANTET ne figure que dans des conclusions du 11 décembre 2002 ; que la prescription, en dépit de l'existence de cette lettre, est acquise » ; ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que l'objet de la garantie de l'assureur de responsabilité civile est la dette de responsabilité de l'assuré ; qu'il en découle qu'en reconnaissant le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice entre ses mains, l'assureur renonce nécessairement à se prévaloir de la prescription de l'appel en garantie de l'assuré à son encontre ; qu'en l'espèce, afin de démontrer que l'appel en garantie de son assureur, la société LLOYD'S FRANCE, n'était pas prescrit, la société NANTET produisait une lettre en date du 13 novembre 2003 (pièce n° 37), par laquelle le courtier de cet assureur reconnaissait que l'assureur prendrait en charge les préjudices subis par les époux X... dans le cadre de la décision rendue par les premiers Juges ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la société NANTET n'avait appelé en garantie son assureur que l1 décembre 2002, pour en déduire que cet appel en garantie était prescrit, sans viser ni examiner la pièce invoquée, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.

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Cour de cassation 2008-12-03 | Jurisprudence Berlioz