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Cour de cassation, 04 décembre 1990. 88-10.223

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-10.223

Date de décision :

4 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société de Construction et de génie civil "SCGC", société anonyme, dont le siège est sis ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (15ème chambre, section A), au profit de : 1°) La société X... frères, dont le siège est ... (Val d'Oise), 2°) M. Y..., ès-qualités d'administrateur du redressement judiciaire de la société X... frères, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Boullez, avocat de la société "SCGC", de Me Blanc, avocat de la société X... frères et de M. Y..., ès-qualités, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société de construction et de génie civil (la SCGC) a sous-traité à la société X... frères (la société X...) une partie des travaux d'une opération immobilière dont elle était l'entrepreneur principal ; que la société X..., alléguant être créancière vis-à-vis de la SCGC du prix de travaux non payés, a assigné celle-ci, le 18 novembre 1985, devant le tribunal, après avoir obtenu du juge des référés la désignation d'un expert ; que, par jugement du 11 février 1986, le tribunal a condamné la SCGC à verser à la société X... une indemnité provisionnelle et a ordonné une nouvelle expertise ; que la SCGC a frappé d'appel cette décision, soulevant la nullité de l'assignation et réclamant l'annulation du jugement pour défaut de motivation de la condamnation provisionnelle ; qu'après avoir rejeté ces demandes, la cour d'appel a décidé d'évoquer, rejeté une demande de sursis à statuer tranché une partie du principal et ordonné une troisième expertise ; Sur le premier moyen : Attendu que la SCGC reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation, alors, selon le pourvoi, que l'assignation délivrée au nom d'une société non immatriculée au registre du commerce et dépourvue de la capacité d'ester en justice est nulle et non susceptible d'être régularisée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate le défaut de capacité d'ester en justice de la société X... à la date de l'assignation ; que la cour d'appel, en estimant que l'irrégularité de fond affectant l'assignation a été couverte à la suite de l'immatriculation de la société X... le 6 décembre 1985, et en rejetant l'exception de nullité, a violé les articles 5 de la loi du 24 juillet 1966, 117 et 121 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu que la SCGC n'est pas recevable à présenter un moyen tiré de la nullité de l'assignation, dès lors qu'elle avait, selon les constatations de l'arrêt, conclu au fond devant la cour d'appel et qu'en application de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile la dévolution s'était opérée pour le tout ; que le moyen est irrecevable ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter la SCGC de sa demande en annulation du jugement pour défaut de motivation de la condamnation provisionnelle, l'arrêt a énoncé que la motivation pouvait être réduite à ce qu'imposaient la nature du litige et les rapports des deux experts judiciaires concluant à un solde créditeur important en faveur de la société X..., et que, dès lors, l'allocation d'une indemnité provisionnelle était justifiée ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que le jugement s'était borné à viser le rapport d'expertise, à relever ses "lacunes ou obscurités" et à énoncer que le tribunal disposait néanmoins de "données suffisantes" pour passer condamnation provisionnelle, sans procéder à l'analyse du document en cause ni préciser la nature des "données" sur lesquelles il fondait sa condamnation, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; Attendu que pour débouter la SCGC de sa demande de sursis à statuer jusqu'à l'issue d'une plainte pénale déposée contre M. X..., l'arrêt a retenu que le principe du double degré de juridiction ne permettait pas à la SCGC, qui se prétendait lésée et qui ne s'était pas portée partie civile en première instance, de prendre cette qualité pour la première fois en cause d'appel ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, inopérants en l'espèce, sans rechercher si la décision à intervenir sur l'action publique était susceptible d'influer sur la solution du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en son entier, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation, l'arrêt rendu le 23 novembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société X... frères et M. Y..., envers la société "SCGC", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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