Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Bernard C...,
28) Mme Roselyne H..., épouse C...,
demeurant, ensemble, anciennement à Argenton-L'Eglise (Deux-Sèvres) et actuellement ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e Section), au profit de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), société d'assurances à forme mutuelle, dont le siège social est à Chaban-de-Chauray (Deux-Sèvres),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. J..., K..., G..., Z..., E...
D..., MM. Y..., X..., I..., F...
B... Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, conseilles référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Desaché etatineau, avocat des époux C..., de Me Le Prado, avocat de la MAAF, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu l'article 2052 du Code civil ; Attendu que les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 janvier 1991), que les époux A... ont donné en location aux époux C... des locaux à usage de café, hôtel, restaurant ; que la résiliation du bail a été constatée par un jugement du 19 avril 1985 à l'encontre duquel les époux C... ont interjeté appel ; qu'un incendie, survenu le 14 juillet 1985, a détruit les locaux ; que, le 23 décembre 1985, les parties, constatant la résiliation de plein droit du bail, ont conclu une transaction, les époux A... renonçant au bénéfice du jugement du 19 avril 1985 et les époux C... se désistant de leur appel formé à l'encontre de cette décision ; que les époux C... ont fait une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF),
puis l'ont assigné en paiement de diverses indemnités ; Attendu que pour débouter les époux C... de leur demande en réparation du préjudice résultant de la perte de la valeur du fonds, l'arrêt retient que si, à la date du sinistre, le bail était toujours valable, le jugement le résiliant étant frappé d'appel, cette décision affectait la valeur du fonds, laquelle était nulle, la confirmation du jugement étant nécessairement encourue ; Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que, par une transaction postérieure au jugement, les bailleurs avaient renoncé au bénéfice de cette décision et les locataires à leur appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour limiter à la somme de 25 000 francs le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice matériel subi par les époux C..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les intérêts des avances ou découverts de banque ne sont pas une conséquence directe du sinistre ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les intérêts des avances ou découverts de banque n'étaient pas la conséquence du retard de la MAAF dans l'exécution de ses obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux C... de leur demande en indemnisation pour la perte du fonds et fixé à la somme de 25 000 francs le montant de l'indemnité destinée à réparer leur préjudice matériel, l'arrêt rendu le 23 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la MAAF, envers les époux C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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