Cour de cassation, 07 décembre 1999. 97-44.415
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-44.415
Date de décision :
7 décembre 1999
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit :
1 / de M. X..., domicilié ..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Claramunt, ,
2 / du Centre de gestion et d'étude AGS de Lille, dont le siège est L'Arcuriale, ... Lille,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Coeuret, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., conducteur de car au service de la société Claramunt depuis le 20 mars 1978, a été licencié le 24 septembre 1990, pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 30 mai 1997) de le débouter de sa demande fondée sur un reclassement de son emploi au coefficient 150 V groupe 10 de la convention collective des transports routiers de voyageurs ;
Mais attendu que la convention collective dispose, pour l'octroi de ce coefficient, que le conducteur soit habituellement chargé de la conduite d'un car de grand luxe et exécute des circuits de grand tourisme, c'est-à-dire d'une durée d'au moins 5 jours ; qu'ayant constaté que M. Y... ne remplissait pas cette condition, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. Y... reproche, ensuite, à l'arrêt de dire que son licenciement est fondé sur une faute grave alors que les faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement sont soit prescrits soit insuffisamment sérieux pour justifier un licenciement ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la prescription n'était pas acquise, l'employeur ayant engagé la procédure de licenciement dans les 2 mois de la réception d'une plainte relative à de nouveaux faits fautifs ; qu'après avoir relevé que ce chauffeur, dont la conduite était dangereuse, ne tenait aucun compte des observations de l'employeur sur sa manière de conduire, elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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