Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 23 NOVEMBRE 2023
N° 2023/751
Rôle N° RG 22/14926 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJKA
Syndicat L'EDENVAL
C/
[E] [V] [L] [H] épouse [F]
S.A. GENERALI IARD (SIÈGE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Eric VEZZANI
Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD - VERGER
Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 21 octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00123.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires L'EDENVAL sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice le cabinet [V]
dont le siège est sis [Adresse 1]
représenté par Me Eric VEZZANI, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
Madame [E] [H] épouse [F]
née le 11 juin 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Julie BRAU VANOT, avocat au barreau de NICE, plaidant
S.A. GENERALI IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle DURAND, de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Damien NOTO, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme PERRAUT, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Madame [E] [H] épouse [F] est propriétaire d'un studio au 3ème étage du bâtiment A au sein de la [Adresse 6] sise [Adresse 4] (06).
Elle avait donné son appartement à bail le 4 janvier 2018 à M. [N]. Ce dernier a quitté les lieux le15 juillet 2020, après avoir délivré congé.
Lors de la reprise de possession du studio, elle a constaté l'existence d'un dégât des eaux dans la salle de bains.
Elle a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie Groupama, qui l'a indemnisée sur présentation d'un devis d'un montant de 624 euros.
Les travaux de remise en état ont été effectués le 7 septembre 2020.
Parallèlement le syndic, le cabinet [V], a missionné l'entreprise Dalmasso pour procéder à une recherche de fuite, laquelle a conclu à un défaut d'étanchéité du toit terrasse.
Au mois de novembre 2020 de nouvelles infiltrations sont apparues dans la salle de bains.
Le logement n'a pas pu être reloué.
En février 2021, suite à de multiples relances de Mme [F], le syndic a missionné l'entreprise Green Etanchéité pour chiffrer le coût des travaux de reprise.
Par devis du 26 février 2021 les travaux ont été évalués à la somme de 7 312,53 euros TTC.
Par courriel du 2 mars 2021 adressé au conseil syndical, le syndic a indiqué qu'eu égard à leur montant et à leur complexité, les travaux de reprise n'avaient pas été réalisés car ils devaient être portés à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires.
Le 6 mars 2021, Mme [F] déclarait un deuxième sinistre auprès de son assureur qui missionnait le cabinet Elex aux fins d'expertise amiable.
Selon rapport du 17 aout 2021 ce dernier concluait à la responsabilité du syndicat des copropriétaires dans la mesure où lors de l'assemblée générale du 22 juin 2021, les travaux n'avaient pas été portés à l'ordre du jour et n'avaient toujours pas été réalisés.
Se plaignant de l'inaction du syndicat des copropriétaires, par acte du 14 janvier 2022, Mme [H] épouse [F] l'a fait assigner devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, statuant en référé aux fins de le voir condamner, sous astreinte, à réaliser des travaux nécessaires pour faire cesser les infiltrations dans son appartement, ainsi qu'à lui verser la somme de 7 150 euros au titre du préjudice locatif, et 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par acte du 17 février 2022, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, le cabinet [V], a fait assigner son assureur la compagnie d'assurances Generali afin de le faire intervenir contradictoirement en la cause pour lui rendre opposable les opérations d'expertise et le condamner à le relever et garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre.
Par ordonnance contradictoire en date du 21 octobre 2022, le juge a ordonné la jonction des procédures sous le numéro le plus ancien et :
- condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux afin de faire cesser les infiltrations dans l'appartement de Mme [H] épouse [F] sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, à compter du délai d'un mois suivant la signification de sa décision et pendant un délai de 4 mois ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [H] épouse [F] la somme de 5 880 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- débouté le syndicat de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Mme [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Concernant la demande principale, le premier juge a considéré que l'existence et l'aggravation des désordres invoqués étaient établie.
Il a estimé la demande de mise hors d'eau de Mme [F], légitime et urgente, ne souffrant d'aucune contestation sérieuse;
Il a évalué le préjudice de jouissance à la somme provisionnelle 5 880 euros, l'expertise ayant clairement établi le lien direct entre la perte de loyer et l'absence de réparation à l'origine du sinistre par le fait du syndicat des copropriétaires.
Concernant les demandes reconventionelles du syndicat des copropriétaires, il a estimé qu'il ne relevait pas de son office d'apprécier et de juger que la compagnie Generali devait le relever et garantir de toute condamnation, ce qui impliquerait une analyse du contrat d'assurance.
De même il a jugé qu'aucun motif légitime ne justifiait la réalisation d'une expertise.
Selon déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2022 le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice, le cabinet [V], a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 3 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu'elle infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, qu'elle :
- déboute Mme [F] de sa demande de condamnation à effectuer des travaux sous astreinte ;
- deboute Mme [F] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice locatif ;
- deboute Mme [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [F] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
subsidiairement, qu'elle condamne la compagnie d'assurance Generali à le relever et garantir de toutes condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées contre lui au profit de Mme [F].
Concernant les travaux, il expose que la décision du premier juge n'a pas tenu compte de la complexité de la situation.
Il fait valoir que la résidence a été construite à la fin des années 1980 avec une configuration de restanques et donc des terrasses à jouissance privative sur plusieurs niveaux, ouvrant tout ou partie des pièces habitables.
Il souligne que les terrasses sont aménagées en jardins, avec des plantations et notamment des haies directement en terre, sans aucune protection de jardinières et que ces jardins suspendus ont été à plusieurs reprises à l'origine de nombreuses infiltrations.
S'agissant de l'appartement de Mme [F], il estime que l'expert d'assurance mandaté par Groupama assureur de celle-ci, s'est montré bien prétentieux en affirmant que l'exécution des travaux chiffrés à 7 312,53 euros TTC serait de nature à mettre fin aux désordres.
Selon lui il fallait se montrer modeste et prudent sur l'origine des infiltrations.
Il insiste sur le rapport établi par la société Elex qui n'a pas un caractère judiciaire et ne peut donc pas s'imposer au juge des référés.
Il estime qu'une expertise aurait du être ordonnée par le juge, mesure à laquelle Mme [F] avait acquiescé.
Il considère que le juge a statué extra-petita, cette dernière ayant maintenu sa demande de provision mais non celle à exécuter les travaux.
Il relève que le premier juge, indépendamment de l'abandon de la prétention de la demanderesse, ne pouvait pas le condamner à exécuter une obligation impossible à satisfaire.
Il souligne avoir fait exécuter les travaux par l'entreprise Green étanchéité le 1er décembre 2022 pour un montant de 4 712,13 euros de travaux, conformes à ceux préconisés par l'expert d'assurance et émet des réserves quant à leur efficacité future telle que décrite également par cette dernière.
Il conclut que l'exécution des travaux rend sans objet la demande de condamnation à effectuer des travaux. Ce chef de discussion est devenu sans objet.
Concernant la demande de provision, il estime que l'évaluation de ce préjudice se heurte à une contestation sérieuse et que Mme [F] ne justifiait pas d'éléments suffisamment probants pour que le premier juge puisse considérer son préjudice certain, ni dans son principe ni dans son quantum.
Concernant l'appel incident, selon lui, la demande de provision majorée n'est pas justifiée. Mme [F] ne démontre pas que le locataire a quitté les lieux à cause de l'état de l'appartement .
Il estime que l'évaluation de dommages et intérêts ne relève pas de la compétence du juge des référés.
Concernant la compagnie Générali, il considère que le risque de dégât des eaux est couvert par son contrat d'assurance et qu'il n'existe pas de contestation sérieuse pour rejeter sa demande d'appel en garantie.
Par dernières conclusions transmises le 13 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [H] épouse [F] sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné la jonction des procédures, condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux afin de faire cesser les infiltrations sous astreinte, condamné le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. excepté.
Elle sollicite que la cour infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 880 euros à titre de provision, à valoir sur l'indemnité de son préjudice locatif, et statuant à nouveau qu'elle :
- condamne le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 14 575 euros à titre de provision sur l'indemnisation de son préjudice locatif ;
- condamne le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Concernant la demande de travaux, elle fait valoir qu'elle dans l'incapacité de relouer son studio.
Elle estime que le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés à son égard par le défaut d'entretien des parties communes, dès lors que les désordres d'infiltrations proviennent d'un défaut d'entretien des parties communes.
Elle insiste sur le fait que le défaut d'étanchéité des terrasses, des jardinières, des murets et des toitures terrasses, était connu du syndicat depuis plusieurs années.
Elle se demande si la situation est si complexe, pour quelles raison le syndicat des copropriétaires ne sollicite pas la désignation d'un expert.
Selon elle, peu important la cause originelle des infiltrations, il appartenait au syndicat des copropriétaires de garantir l'entretien des parties communes.
Par ailleurs l'impossibilité de louer son studio est constitutive d'un trouble manifestement illicite.
Sur la demande de provision, elle fait valoir que son bien aurait du être remis à la location 15 septembre 2020.
Elle souligne que compte tenu de l'odeur d'humidité persistance dans le studio ainsi que dans les parties communes, il est resté vacant.
Elle considère que l'existence de son préjudice locatif est incontestable, son dernier locataire ayant quitté les lieux le 15 juillet 2020, et le dernier loyer mensuel s'élevant à 500 euros, outre 50 euros à titre de provision pour charges.
Elle chiffre son préjudice à la somme de 14 575 euros pour la période allant du 15 septembre 2020 au 30 novembre 2022 date à laquelle les travaux ont été réalisés.
Par dernières conclusions transmises le 2 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d'assurance Generali, sollicite de la cour qu'elle confirme l'ordonnance entreprise en toute ses dispositions et statuant à nouveau qu'elle deboute le syndicat des copropriétaires de sa demande d'appel en garantie et le condamne à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
Elle conclut à l'incompétence du juge des référés pour statuer sur l'appel en garantie.
Elle fait valoir que l'existence d'un évènement susceptible de mobiliser la garantie de la concluante n'est pas établie.
Elle considère que la garantie ne peut pas être mobilisée, au titre des travaux de reprise.
Elle estime d'une part, qu'il s'agit d'une obligation de faire et donc insusceptible d'être mise à sa charge et d'autre part, que sa garantie ne peut pas être mobilisable au titre des travaux de réparation des parties communes.
Elle souligne ne pas avoir vocation à garantir la suppression de la cause du dommage.
En ce qui concerne la perte de loyers, selon elle Mme [F] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre l'inoccupation de son bien durant la période mentionnée et les dommages dont elle poursuit réparation.
Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré que le départ de son locataire soit lié aux infiltrations.
Elle expose que les désordres dont Mme [F] poursuit la réparation sont imputables à un défaut de réparation du syndicat des copropriétaires insusceptibles d'être garantis par la police d'assurance.
En effet, elle souligne que sa garantie dégât des eaux n'est mobilisable que si le dommage a un caractère accidentel, ce qui n'est le cas en l'espèce.
Le caractère non accidentel, la persistance et l'aggravation du dommage résulte de la défaillance manifeste de l'assuré dans le traitement des désordres affectant les parties communes.
En toute hypothèse elle conclut au bien fondé des exceptions légales et conventionnelles, à la faute dolosive et à l'absence d'aléa de l'assuré et donc à l'exclusion contractuelle de ses garanties.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 3 octobre 2023.
MOTIFS :
Sur la réalisation de travaux sous astreinte :
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour apprécier sa réalité, la cour d'appel, statuant en référé, doit se placer au jour où le premier juge a rendu sa décision et non au jour où elle statue.
Ainsi s'il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a fait exécuter des travaux par l'entreprise Green Etanchéité, selon facture versée aux débats en date du 1er décembre 2022 pour un montant de 4 712,13 euros, visant à la réfection partielle de l'étanchéité de la terrasse de l'appartement du 5ème étage, bâtiment A, de M. [W], suite aux infiltrations dans la salle de bains de Mme [F], 3ème étage, bâtiment A, la cour doit se placer au moment où le premier juge a statué, soit le 21 octobre 2022, pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite.
En effet c'est sur le fondement de ce texte et donc du trouble manifestement illicite que Mme [F] fonde sa demande de travaux sous astreinte.
Aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes les actions récursoires .
Ainsi, il ressort de la chronologie des faits et des échanges de courriels versés aux débats que lors de la reprise de possession de son studio, loué le 15 juillet 2020, Mme [F] a constaté l'existence d'un dégât des eaux affectant sa salle de bains et en a informé le syndic dans les jours qui ont suivi.
Par courriel du 2 mars 2021, ce dernier informait le conseil syndical de la difficulté et faisait état des investigations menées par M. [C], étancheur, l'amenant à penser qu'un important défaut d'étanchéité affectait les éléments en toiture terrasse, au niveau de la terrasse rattachée à l'appartement de M. [W].
Il proposait de porter ce point à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale, compte tenu de la complexité du lieu et de l'importance des travaux de maçonnerie à engager.
Le 19 mars 2021, le syndic confirmait par courrier à Mme [F] que le devis de réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiement A/B serait porté à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale.
Ainsi au mois de mars 2021, Mme [F] a déclaré un deuxième sinistre auprès de son assureur, la compagnie Groupama.
Elle décrivait de nouvelles traces d'humidité et la persistance d'odeurs nauséabondes. A cette occasion la compagnie Groupama missionnait le cabinet Elex afin qu'il organise des opérations d'expertise dommages.
Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 22 juin 2021, les travaux de reprise n'ont pas pu faire l'objet d'un vote, faute de mise à l'ordre du jour.
Aucun devis n'a été soumis à l'assemblée générale, ni aucune consultation des copropriétaires sur les travaux à envisager.
Or le syndicat des copropriétaires n'était pas sans connaître la problématique des infiltrations liées notamment à la structure de l'immeuble et sa configuration en restanques.
En effet il avait été attrait par d'autres copropriétaires, les époux [U], devant le tribunal de grande instance de Nice en réparation de leur préjudice et condamné par jugement du 7 novembre 2019 à les indemniser de leur préjudice de jouissance subi en lien avec des infiltrations provenant des terrasses jardins des deux appartements du dessus.
Dans le cadre de ce litige, une expertise judiciaire avait été ordonnée.
L'expert désigné, M. [O], avait conclu que les travaux intervenus par l'entreprise n'avaient pas permis de remédier aux infiltrations dont l'origine était un vice de construction.
Par conséquent au moment où Mme [F] a déclaré son premier sinistre au mois de juillet 2020, le syndicat des copropriétaires savait depuis plusieurs années que des désordres en provenance des parties communes affectaient l'immeuble.
Le rapport effectué par la Société Elex, versé aux débats, soumis à la discussion des parties et donc respectant le principe du contradictoire, établi le 17 aout 2021, confirme que le sinistre subi par Mme [F] avait pour origine des infiltrations d'eau pluviale au travers le complexe d'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A de la résidence.
Elle relève que les dommages se sont aggravés au mois de mars 2021 et que lors de l'assemblée générale du 22 juin 2021 le vote des travaux de reprise n'a pas été mis à l'ordre du jour.
Ainsi en s'abstenant d'effectuer toute diligence nécessaire et en omettant de fixer à l'ordre du jour la question de la réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse du bâtiment A/B lors de l'assemblée générale du 22 juin 2021, le syndicat des copropriétaires a manqué à ses obligations et a occasionné un trouble manifestement illicite à Mme [F].
Mme [F] a de ce fait subi une aggravation de son préjudice et en étant dans l'impossibilité de relouer son bien, c'est à bon droit que le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires à exécuter des travaux sous astreinte.
En effet à l'époque où ce dernier a statué la mesure s'imposait, ne souffrant d'aucune contestation sérieuse.
L'ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision au titre du préjudice de jouissance :
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce il ressort de la chronologie des faits et du rapport de la société Elex que Mme [F] n'a pas pu relouer son logement depuis le mois de juillet 2020, date de la déclaration du premier sinistre, jusqu'au 1er décembre 2022, date à laquelle le syndicat des copropriétaires justifie avoir fait exécuter les travaux d'étanchéité du toit-terrasse.
Il conviendra de considérer que son préjudice s'analyse en une perte de chance pour Mme [F] de relouer son bien pendant cette période, consécutive à la non réparation de l'origine du sinistre par le syndicat des copropriétaires.
La cour estime pouvoir l'évaluer à la somme de 5 000 euros son montant, non sérieusement contestable.
Il conviendra d'infirmer l'ordonnance du premier juge et de condamner le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [F], une provision de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice locatif.
Sur l'appel en garantie de la compagnie Generali :
Il est acquis que l'interprétation d'un contrat d'assurance excède le pouvoir du juge des référés, juge l'urgence et de l'évidence.
C'est donc à bon droit par des motifs pertinents, que le premier juge a estimé qu'il ne lui appartenait pas d'apprécier si la compagnie Générali devrait relever et garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations prononcées à son encontre, ce qui impliquerait une analyse du contrat d'assurance qui ne relève pas de son office.
Il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a condamné le syndicat des copropriétaires à supporter l'intégralité des dépens, à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant, le syndicat des copropriétaires sera condamné à supporter l'intégralité des dépens d'appel.
Il sera également condamné à verser à Mme [F] et à la compagnie Générali la somme de 1 000 euros chacune, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise sur le montant alloué à Mme [E] [H] épouse [F], au titre de la provision du préjudice de jouissance ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires l'Edenval, sis [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice le cabinet [V], à payer à Mme [E] [H] épouse [F], la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice locatif ;
Condamne le syndicat des copropriétaires l'Edenval, sis [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet [V] à payer à Mme [E] [H] épouse [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat des copropriétaires l'Edenval, sis [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet [V], à payer à la compagnie Générali Iard, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne le syndicat des copropriétaires l'Edenval, sis [Adresse 3]), représenté par son syndic en exercice, le cabinet [V], à supporter l'intégralité des dépens d'appel.
La greffière Le président