Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 26 MAI 2023
N° 2023/ 147
Rôle N° RG 19/11581 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BETYW
[M] [S]
C/
SCP [X]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :26/05/2023
à :
Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
SCP [W]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FREJUS en date du 13 Juin 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00048.
APPELANT
Monsieur [M] [S]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8339 du 23/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
SCP [X] en la personne de Me [T]-[H] [X] es-qualitès de mandateur liquidateur de la société ABT PRODUCTION, demeurant [Adresse 2]
Défaillante
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] Association déclarée, représentée par sa Directrice nationale, Madame [P] [V]., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat à durée déterminée saisonnier du 27 juin 2018, dont le terme était fixé au 31 août 2018, M.[S] a été embauché en qualité de serveur par la SARL ABT Production.
Par jugement du 26 novembre 2018, la SARL ABT Production a été placée en redressement judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 21 janvier 2019, Maitre [X] a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Le 22 février 2019, M.[S] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une demande en rappel de salaire ainsi qu'en requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 13 juin 2019, le conseil de prud'hommes a':
- fixé la créance de M.[S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ABT Production à 6'200'euros à titre de rappel de salaire, outre 620'euros au titre des congés payés afférents, et 1'000'euros à titre de dommages- intérêts pour défaut de remise des documents de fin de contrat,
- ordonné la remise de l'intégralité des documents sociaux et des documents de fin de contrat,
- condamné la SARL ABT Production, représentée par Maître [X], ès qualité de liquidateur judiciaire, à paver à M.[S] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement opposable à l'AGS-CGEA dans la limite des plafonds et textes réglementaires applicables,
- débouté M.[S] du surplus de ses demandes.
M.[S] a fait appel de ce jugement le 10 juillet 2019.
A l'issue de ses conclusions du 1er octobre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M.[S] demande de :
- fixer sa créance au passif de la SARL ABT Production, représentée par Me [T]- [X], ès qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
- 6.200 € nets au titre des rappels de salaire en quittance ou deniers ;
- 620 € nets au titre des congés payés y afférents ;
- ordonner la remise de l'intégralité des documents sociaux et des documents de fin de contrat ;
- Condamner la SARL ABT Production, représentée par Me [T]- [X], ès qualité de liquidateur judiciaire à lui verser la somme de 900'€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- Déclarer le jugement opposable aux CGEA dans les limites applicables des plafonds et textes règlementaires qui lui sont applicables ;
- infirmer le jugement quant aux autres dispositions. et statuant a nouveau :
- prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 27 juin 2018 ;
- juger que par l'effet de la requalification du contrat à durée déterminée saisonnier en contrat à durée indéterminée, la rupture née de l'échéance du terme de ce dernier produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer sa créance au passif de la SARL ABT Production, représentée par Me [T]- [X], ès qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
- 18.600€ au titre de la garantie forfaitaire pour travail dissimulé ;
- 3.100 € à titre d'indemnités de requalification ;
- 3.100€ au titre d'indemnité pour irrégularité de procédure ;
- 715,93€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 71,59€ au titre des congés payés afférents ;
- 3.100€ à titre de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1.000€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents de fins de contrat ;
- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que les sommes porteront intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande pour les sommes à caractère de salaire, à compter de la décision pour les sommes à caractère indemnitaire.
Au soutient de ses prétentions, M.[S] expose que la délivrance par l'employeur de bulletin de paie ne permet pas de rapporter la preuve du paiement du salaire, qu'il n'a pas été réglé du salaire dû pour les mois de juillet et août 2018, que le non-paiement des salaires caractérise les faits de travail dissimulé commis par l'employeur, justifiant ainsi sa demande au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, que la SARL ABT Production exerçait son activité toute l'année et que son recrutement était destiné à pourvoir à l'activité normale et permanente de l'entreprise, qu'il est donc fondé à solliciter la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le paiement de l'indemnité de requalification afférente, que par l'effet de cette requalification, la cessation des relations de travail est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que licencié sans respect de la procédure de licenciement, il est en droit de solliciter une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure, que les documents de fin de contrat ne lui ont pas été remis lors de la rupture du contrat de travail, que cette situation a été source de stress et a porté atteinte à son indemnisation par Pôle Emploi et qu'il est donc fondé à solliciter des dommages-intérêts de ce chef.
Selon ses conclusions du 23 décembre 2019, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, l'AGS-CGEA demande de':
en toute hypothèse :
- dire et juger qu'elle a d'ores et déjà procédé à l'avance d'une somme totale de 8'858.44'euros décomposée comme suit :
- 8 072.16 € à titre de salaire du 01/07 au 31/08/2018 ;
- 786.28 € au titre des congés payés y afférents';
- débouter M.[S] de sa demande d'intérêts au taux légal avec capitalisation ;
- exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
à titre principal :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Fréjus le 13/06/2019 en ce qu'il a débouté M.[S] de ses demandes de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de rupture injustifiée du contrat de travail, d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ABT Production les sommes suivantes :
- 6 200 € nets au titre des rappels de salaire de juillet à août 2018 ;
- 620.00 nets € au titre des congés payés y afférents';
en conséquence, débouter M.[S] de l'ensemble de ses demandes compte-tenu notamment de ses avances s'agissant des rappels de salaire ;
- condamner M.[S] aux entiers dépens';
subsidiairement :
- débouter M.[S] de ses demandes de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
- réduire la somme allouée à titre de dommages et intérêts pour défaut de remise des documents sociaux';
condamner qui il appartiendra aux entiers dépens';
en tout état de cause';
- en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers';
- dire et juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
- dire et juger que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail';
- dire et juger que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'AGS-CGEA fait valoir qu'elle a procédé au profit de M.[S] à une avance sur salaire de 8'072,16'euros, outre les congés payés afférents, qu'aucune somme n'est due à titre de rappel de salaire au profit de M.[S], que le non-paiement des salaires trouve sa cause dans les difficultés économiques de l'employeur et que, par conséquent, faute d'élément intentionnel, M.[S] ne peut prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, que M.[S] a été recruté pour la période touristique en juillet et août 2018, que son emploi était donc de nature saisonnière, qu'il n'y a donc pas lieu à requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et, qu'en 'absence de préjudice, M.[S] ne peut prétendre à des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement et défaut de remise des documents de fin de contrat.
Maître [X], ès qualités, n'a pas constitué avocat.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 février 2023. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
SUR CE':
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée':
L'article L.'1242-1 du code du travail prévoit qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.'1242-2 du même code précise que, sous réserve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés et, notamment, les emplois à caractère saisonnier, dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ou emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Selon l'article D.'1242-1, 4°, du code du travail des contrats à durée déterminée peuvent être conclus pour les emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois dans le secteur de l'hôtellerie et la restauration, les centres de loisirs et de vacances.
Il est de principe que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.
En l'espèce, selon contrat à durée déterminé saisonnier du 27 juin 2018, dont le terme était fixé au 31 août 2018, M.[S] a été recruté en qualités de serveur par la SARL ABT Production.
La SARL ABT Production exerçait une activité de restauration sur la commune de [Localité 5]. Il en ressort en conséquence que, malgré l'ouverture constante de ce restaurant tout au long de l'année, ce contrat de travail, en raison de l'afflux de population liée à la saison touristique, présentait un caractère saisonnier et s'avérait en conséquence de nature temporaire. Dès lors, M.[S] ne peut solliciter la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et réclamer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, indemnités pour irrégularité de procédure, d'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé.
sur le rappel de salaire':
Il ressort de l'article 1353 code civil et de l'article L. 3243-3 du code du travail que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Et que l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus.
Dès lors, nonobstant la délivrance de fiches de paie, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire conformément au droit commun.
Selon son contrat de travail du 27 juin 2018, M.[S] devait percevoir un salaire brut de 2153,63 euros mensuels. Par avenant du 1er juillet 2018, sa rémunération mensuelle a été portée à 3'100 euros bruts.
Il n'est pas justifié du paiement des salaires dus à M.[S] au titre des mois de juillet et août 2018. Le jugement déféré, qui a fixé la créance de M.[S] de ce chef à la liquidation judiciaire, outre les congés payés afférents, sera confirmé'; étant précisé que M.[S] a été rempli de ses droits de ce chef par les avances réalisées par l'AGS-CGEA, soit 5119,28 euros à titre de salaire du 1er juin au 19 juillet 2018, 6467,45 euros à titre de salaire du 20 juillet au 19 septembre 2018 et 1159,67'euros au titre des congés payés du 1er juin au 19 septembre 2018.
sur l'indemnité pour travail dissimulé':
L'article L'8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur ':
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L'8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L'8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Le non-paiement des salaires à leur échéance par l'employeur ne constitue pas un cas de travail dissimulé tel que prévu par les dispositions des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail. M.[S] ne peut en conséquence prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
sur l'absence de remise des documents de fin de contrat:
En application des articles L.'1234-19, L.'1234-20 et R.'1234-9, à l'expiration du contrat de travail, l'employeur doit délivrer à son salarié un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation d'assurance chômage.
Il n'est pas contesté que la SARL ABT Production ne s'est pas acquittée de cette obligation au terme du contrat de travail conclu avec M.[S] . Le préjudice subi par M.[S] à ce titre, caractérisé par les difficultés de prise en charge par pôle emploi à l'issue de la rupture de son contrat de travail et le stress engendré a été justement évalué par le conseil de prud'hommes à la somme de 1000 euros.
sur le surplus des demandes':
Conformément aux dispositions de l'article L.'622-28 du code de commerce, jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la SARL ABT Production a entraîné la suspension du cours des intérêts.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter M.[S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS';
LA COUR, Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire';
DECLARE M.[S] recevable en son appel';
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 13 juin 2019';
DEBOUTE M.[S] de ses demandes;
DIT que les dépens seront fixé aux passif de liquidation judiciaire de la SARL ABT Production.
Le Greffier Le Président