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Cour de cassation, 08 juin 1993. 91-19.076

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.076

Date de décision :

8 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SCI de la Chantourne, dont le siège est sis à Biviers (Jura), chemin Saint-Hugues, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit : 18/ de la société Pitance, 28/ de la SCI de la Masse 136, dont les sièges sont à Lyon (3e) (Rhône), ..., représentées par leurs représentants légaux en exercice, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 avril 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Delvolvé, avocat de la SCI de la Chantourne, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Pitance et de la SCI de la Masse 136, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu, d'une part, que la société La Chantourne n'ayant pas fondé son action sur l'occupation sans titre de l'immeuble lui appartenant, mais sur la faute qu'aurait commise la société Pitance et la société de la Masse 136 en engageant à son encontre une procédure sans fondement, ce moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'action en responsabilité délictuelle de la société La Chantourne faisait obstacle à l'exercice de son action fondée sur l'enrichissement sans cause, qui ne pouvait être admise qu'à défaut de toute autre action ouverte au demandeur ; D'où il suit que ce moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et a légalement justifié sa décision de ce chef, en retenant souverainement que les courriers adressés, par la société Pitance, le 28 mars 1986, au gérant de la société La Chantourne, et le 21 novembre 1990 à l'avocat, constituaient la preuve que le bâtiment, édifié sur le terrain donné à bail à la société La Chantourne avait été démoli au mois de février 1985 par la société Pitance et la société de la Masse 136, et qu'aucune pièce n'établissait l'occupation antérieure des lieux ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Chantourne à payer, ensemble, à la société Pitance et à la société de la Masse 136, la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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