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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 27 décembre 2022. 2214727

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2214727

Date de décision :

27 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 octobre 2022, Mme C demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 778-2 code de justice administrative les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité de la requête, être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant. 3. En dépit d'une demande de régularisation adressée par lettre recommandée du 2 novembre 2022 à l'adresse mentionnée par le requérant dans sa requête, retournée au tribunal avec la mention indiquant que le destinataire est inconnu à cette adresse, et qui doit en conséquence être regardée comme régulièrement notifiée, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, n'a pas produit la copie de la décision attaquée. 4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B C. Fait à Cergy, le 27 décembre 2022. Le premier vice-président, Signé F. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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