Cour de cassation, 16 mars 1993. 91-81.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-81.512
Date de décision :
16 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ZAMBEAUX, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- B... Pascal, partie civile, contre l'arrêt, en date du 29 janvier 1991, de la chambre d'accusation de la cour d'appel de DOUAI, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte portée du chef d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts contre Augustin BULTEL ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 3° et 5° du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du mémoire en ce qui concerne Mauricette A..., épouse B... ;
Attendu que cette dernière ne s'est pas pourvue contre l'arrêt attaqué ; que, dès lors, le mémoire n'est pas recevable en ce qui la concerne ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 161 du Code pénal, 80, 85, 575, 3° et 5°, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à articulation essentielle du mémoire ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile des époux B... en raison de la prescription de l'action publique ;
"aux motifs que la plainte avait été déposée contre Y..., auteur de l'attestation, et non contre son utilisateur ; que, dans le jugement du 13 mars 1987 du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, il était précisé que, par conclusions du 5 février 1987, les époux B... contestaient la portée d'un document visé aux débats par M. et Mme X..., émanant du président de la caisse locale du Crédit Agricole, c'est-à-dire Y... ;
"alors, d'une part, que la juridiction d'instruction, qui est saisie d'une plainte avec constitution de partie civile, est tenue de rechercher si, indépendamment de la qualification retenue par la partie civile et des personnes qu'elle vise, les faits dénoncés sont susceptibles de recevoir une qualification pénale ; qu'en ne recherchant pas, en l'espèce, si les faits dénoncés par les parties civiles, au titre de l'établissement, par Y..., d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, ne pouvaient être appréhendés au titre de l'usage d'une telle attestation par les époux X..., délit qui, lui, n'aurait pas été prescrit, la chambre d'accusation a méconnu son pouvoir ;
"alors, d'autre part, que, même lorsque le délit d'établissement de certificats ou d'attestations, faisant état de faits matériellement inexacts, est prescrit, le délit d'usage de tels certificats ou attestations est constitué à chaque nouvelle utilisation
d'une telle pièce ; qu'en l'espèce, dans leur mémoire, les parties civiles faisaient
valoir que, devant la cour d'appel de Douai, qui avait statué, par arrêt du 29 février 1988, sur l'appel formé contre le jugement du 13 mars 1987, les époux X... avaient utilisé à nouveau l'attestation fournie par Y..., qui faisait état de faits matériellement inexacts ; qu'en déclarant l'action civile prescrite et irrecevable la plainte avec constitution de partie civile du 8 septembre 1990, sans rechercher si les époux X... n'avaient pas à nouveau utilisé la pièce litigieuse dans le délai de la prescription, la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les époux Pascal B... et Mauricette Z... ont porté plainte avec constitution de partie civile, le 11 septembre 1990, auprès du juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer contre Augustin Bultel, président de la caisse locale du Crédit Agricole de Desvres, du chef de fausse attestation ; qu'ils dénonçaient Y... pour avoir, dans une attestation datée du 1er octobre 1986, formulé des allégations mensongères relatives à des prêts sollicités auprès de l'établissement précité ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant la constitution de partie civile irrecevable en raison de l'expiration du délai de la prescription triennale de l'action publique, la chambre d'accusation constate que la plainte est dirigée contre l'auteur de l'attestation et non contre l'utilisateur, puis, relevant que la pièce litigieuse a été contestée par les parties civiles dans des conclusions en date du 5 février 1987, établies lors d'un procès civil les opposant aux époux X..., en déduit que les époux B... ne peuvent prétendre n'avoir eu connaissance du document qu'après le jugement intervenu le 13 mars 1987 ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs du moyen ;
Que, contrairement à ce qui est allégué, la plainte dénonçait uniquement Augustin Bultel en tant que rédacteur de l'attestation prétendument mensongère sans que soient visés les faits d'utilisation de celle-ci ;
Que, dès lors, la chambre d'accusation, qui était seulement requise, par le mémoire des parties civiles, de statuer sur la prescription à l'égard de Y..., n'était pas tenue de s'expliquer sur les faits d'usage qui auraient pu être commis par les époux X... ;
Qu'en outre, le délit d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts, est une infraction instantanée pour laquelle le point de départ de la prescription est le jour de la confection du document, sans que l'utilisation ultérieure puisse interrompre la prescription en ce qui concerne ce délit ;
D'où il suit, abstraction faite de motifs surabondants, que la chambre d'accusation a justifié sa décision et que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que
dessus ;
Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Zambeaux conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
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