Cour de cassation, 11 février 2016. 15-10.867
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-10.867
Date de décision :
11 février 2016
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 février 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 196 F-D
Pourvoi n° X 15-10.867
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Gironde, dont le siège est [Adresse 2],
contre le jugement rendu le 18 novembre 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, dans le litige l'opposant à Mme [F] [I], épouse [S], domiciliée [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 janvier 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Olivier, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Olivier, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé, avocat de la caisse d'allocations familiales de la Gironde, l'avis de Mme Lapasset, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 18 novembre 2014), rendu en dernier ressort, que Mme [I] a bénéficié, en 2008 et 2009, du complément familial et de l'allocation de rentrée scolaire versés par la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la caisse) attribués en tenant compte de ses seules ressources ; que Mme [I] ayant informé la caisse le 31 mars 2010 de son mariage, le 14 août 2007, avec M. [S], la caisse a procédé à une révision de ses droits et lui a réclamé un trop-perçu pour la période du 1er mai 2008 au 30 juin 2009 ; que Mme [I] a contesté cet indu ;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe, en ce qu'ils concernent l'année 2008 :
Attendu que la caisse fait grief au jugement de dire que pour l'appréciation de l'ouverture du droit de Mme [I] aux prestations familiales complément familial et allocation de rentrée scolaire pour l'année 2008, les ressources de M. [S] ne devaient pas être prises en compte et de refuser de valider la contrainte en son montant ;
Mais attendu que le jugement constate qu'il n'était pas soutenu qu'antérieurement au 1er août 2007, date du mariage, M. [S] aurait eu le statut de concubin ;
Et attendu qu'en application des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-3, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2008-604 du 26 juin 2008, le bénéfice des prestations doit être déterminé, pour l'année 2008, en fonction des ressources dont l'allocataire a effectivement disposé durant la période de douze mois précédant la date d'ouverture des droits, soit du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007 ;
Que par ce seul motif de pur droit, substitué d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée ;
Et sur les mêmes moyens annexés, en ce qu'ils concernent l'année 2009 :
Attendu que la caisse fait grief au jugement de dire que pour l'appréciation des droits aux prestations de Mme [I] pour l'année 2009, les ressources de M. [S] ne devaient être prises en compte qu'à compter du 1er août 2007 ;
Mais attendu qu'en application des dispositions des articles R. 532-1 et R. 532-3, telles qu'issues du décret n° 2008-604 du 26 juin 2008, le bénéfice des prestations doit être déterminé, pour l'année 2009, en fonction des ressources dont l'allocataire a effectivement disposé durant l'avant-dernière année civile précédant la date d'ouverture des droits, soit du 1er janvier au 31 décembre 2007 ;
Et attendu que le tribunal, qui a relevé qu'il n'était pas soutenu qu'antérieurement au 1er août 2007, date du mariage, M. [S] aurait eu le statut de concubin, a exactement décidé que le droit au complément familial de Mme [I] pour 2009 devait être apprécié en fonction de ses seules ressources personnelles pour la période du 1er janvier au 31 juillet 2007 et de celles de son couple à compter du 1er août 2007 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de la Gironde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de la Gironde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse d'allocations familiales de la Gironde
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHÉ AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que pour l'appréciation de l'ouverture du droit de Madame [I] à la prestation familiale complément familial pour l'année 2008, les ressources de Monsieur [S] ne devaient pas être prises en compte, d'avoir dit que pour l'appréciation de l'ouverture du droit de Madame [I] de cette prestation pour l'année 2009, les ressources de Monsieur [S] ne devaient être prises en compte qu'à compter du 1e r août 2007 et d'avoir en conséquence dit que la contrainte litigieuse ne pouvait être validée pour son montant, la CAF devant procéder à un nouvel examen du dossier
AUX MOTIFS QUE le complément familial est une prestation familiale au sens de l'article L.511-1 du Code de la sécurité sociale ; qu'i l est attribué aux familles ayant trois enfants à charge et dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par décret ; que cette prestation est régie par les articles L.522-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que l'article R.532-1 du même Code prévoit que les ressources retenues sont celles de l'année civile de référence, celle-ci étant définie par l'article R.532-3 comme « l'avant-dernière année précédant la période de paiement »soit l'année n-2 ; que le présent litige concernait les prestations versées au titre de l'année 2008 et 2009 ; qu'il s'en suivait que pour les prestations de l'année 2008, l'année civile de référence était l'année 2006 alors que l'année 2007 était l'année de référence pour les prestations 2009 ; qu'en 2006, Madame [I] avait déclaré vivre seule avec ses trois enfants ; que ses ressources étaient constituées de salaires pour 11 335 € et 21 600 € de pension alimentaire que la CAF réduisait à la somme de 19 440 € sans fournir d'explications sur ce calcul ; que le fait que la situation familiale de Madame [I] ait été modifiée à la suite de son mariage avec Monsieur [S] le 14 août 2007 ne pouvait avoir d'incidence sur l'évaluation des ressources de la bénéficiaire pour l'année de référence ; que la caisse était mal fondée à prendre en compte les ressources de Monsieur [S] pour l'année 2006 pour apprécier l'ouverture des droits au complément familial pour Madame [I] ; que l'art icle R.532- 1 en son alinéa 2 prévoyait qu'en cas de modification de la situation de famille au cours de la période de paiement, la condition de ressources était appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel était intervenue la modification, ce qui signifiait que les ressources apportées par Monsieur [S] ne pouvaient être prises en compte pour l'ouverture des droits de Madame [I]-[S] qu'à compter du 1e r août 2007 ; que la règle posée par l'article R.532-1, alinéa 2, ne pouvait venir interférer avec la définition de l'année de référence ; or, en 2006, Monsieur [S] n'avait pas le statut de conjoint de Madame [I] et il n'était pas soutenu qu'il aurait eu celui de concubin ; que selon l'article R.532-4 il n'était pas tenu compte des revenus d'activité professionnelles du conjoint ou concubin dans certaines circonstances bien précises (après cessat ion d'activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de 3 ans, cas du conjoint détenu, conjoint décédé au cours de l'année civile de référence) ; que si on pouvait exclure, dans des conditions très précises, les revenus du conjoint ou concubin perçus pendant l'année de référence, on comprendrait mal d'intégrer dans les calculs le revenu d'un conjoint simplement potentiel, ce qui était le cas de Monsieur [S] pour l'année 2006 ; que s'agissant du droit au complément familial pour la période de paiement de l'année 2009, les ressources de Monsieur [S], ne pouvaient être prises en compte qu'à compter du 1er août 2007 ; qu'ainsi le droit à la prestat ion complément familial de Madame [I]-[S] pour l'année 2009 devait être apprécié en fonction des ressources au cours de l'année civile de référence, soit 2007 ; que ces ressources étaient constituées des ressources personnelles de Madame [I] pour la période de janvier au 1er août 2007 et de celles du couple [I]-[S] à compter du 1er août jusqu'au 31 décembre 2007 ; que dans ses dernières conclusions la caisse avait déclaré être en possession de l'avis d'imposition de Madame [I] pour la période du 1e r janvier au 13 août 2007 ainsi que de la déclaration du couple du 14 août au 31 décembre 2007 ; que la caisse n'était pas fondée à réclamer à Monsieur [S] sa déclaration de ressources pour la période de l'année ayant précédé son mariage avec Madame [I] ; qu'elle devrait donc procéder, sur ces bases à un nouvel examen du dossier pour déterminer le montant éventuel d'un indu au titre du complément familial pour l'année 2009.
ALORS QUE, en application des art icles L.522-1, R.532-1 et R-532-3 du Code de la sécurité sociale le complément familial est attribué au ménage ou à la personne assumant la charge d'au moins trois enfants, âgés de trois ans et plus, dont les ressources n'excèdent pas un plafond fixé par décret ; qu'en cas de modification de la situat ion familiale au cours de la période de paiement, la condition de ressources est appréciée au premier jour du mois civil au cours duquel la modificat ion est intervenue, les ressources retenues étant celles de l'avant-dernière année précédant la période de paiement ; que le mariage de l'allocataire au cours de la période de paiement, qui constitue modification de la situat ion familiale, implique donc de procéder à une nouvelle appréciation des ressources au cours de la période de référence qui conduit à prendre en compte les ressources des deux conjoints au cours de l'avant-dernière année qui précède le premier jour du mois civil au cours duquel le mariage a eu lieu ; et qu'en l'espèce, en l'état du mariage de Madame [I] avec Monsieur [S] le 14 août 2007, dont la CAF de la Gironde a été informée le 31 mars 2010, il convenait de retenir pour la période paiement 2008, les ressources de Madame [I] et de Monsieur [S] de 2006, et, pour la période de paiement 2009, celles des deux conjoints de 2007 ; et qu'en considérant que les ressources de Monsieur [S] ne devaient pas être prises en compte, pour apprécier le droit au complément familial de Madame [I] au 1e r janvier 2008 et au 1e r janvier 2009 –si ce n'est qu'à compter du 14 août 2007 date du mariage- le tribunal a violé les articles L.522-1, R.522-1, R-522-2, R.532-1, R.532-2 et R.532-3 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST REPROCHÉ AU JUGEMENT ATTAQUÉ D'AVOIR dit que pour l'appréciation de l'ouverture du droit de Madame [I] à la prestation familiale allocation de rentrée scolaire pour l'année 2008, les ressources de Monsieur [S] pour l'année 2006 ne devaient pas être prises en compte et d'avoir en conséquence dit que la contrainte litigieuse ne pouvait être validée pour son montant, la CAF devant procéder à un nouvel examen du dossier
AUX MOTIFS QUE l'allocation de rentrée scolaire est attribuée aux familles ayant au moins un enfant à charge scolarisé et dont les ressources ne dépassent pas un plafond fixé par décret ; que les conditions de prise en compte des ressources sont les mêmes que celles énoncées pour le complément familial ; que pour le paiement de la rentrée scolaire 2008, versée au mois d'août les ressources sont celles de l'année 2006 ; que le plafond de ressources à ne pas dépasser pour un couple avec trois enfants est de 32 141 € ; qu'au cours de l'année civile de référence, soit 2006, Madame [I] vivait seule avec ses enfants ; que la caisse n'était pas fondée à prendre en compter pour apprécier les ressources de l'année de référence, soit 2006, les revenus de Monsieur [S] qui ne deviendrait son conjoint que le 14 août de l'année suivante ; que le droit à la prestation allocation de rentrée scolaire de Madame [I]-[S] pour le mois d'août 2008 devait donc être apprécié en fonction de ses seuls revenus pour l'année civile de référence soit 2006 ; que la caisse devrait apprécier les conséquences de cette décision pour la fixation d'un indu éventuel.
ALORS QUE l'allocat ion de rentrée scolaire, prévue par l'article L.543-1 du Code de la sécurité sociale, est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre d'enfants à charge, pour chaque enfant inscrit en exécution de l'obligation scolaire dans un établissement d'enseignement public ou privé ; qu'en application des articles R.543-5 et R.543-6 du même Code, le montant des ressources dont a disposé le ménage durant l'année civile de référence doit être inférieur à un certain plafond, et l'appréciat ion de la condition de ressources est fonction de la situat ion de famille appréciée au 31 juillet précédant la rentrée scolaire avec application des articles R-532-3 à R.532-8 ; et qu'en l'espèce, pour apprécier le droit de Madame [I] à l'allocation de rentrée scolaire 2008, qui était, au 31 juillet 2008, mariée avec Monsieur [S] depuis le 14 août 2007, il convenait de prendre en considération les ressources de Madame [I] et de Monsieur [S] de 2006 ; et qu'en considérant que le droit de Madame [I] à cette prestation pour la rentrée scolaire 2008, devait être apprécié en fonction de ses seuls revenus 2006 sans retenir les ressources de Monsieur [S] qu'elle avait épousé le 14 août 2007, le tribunal a violé les articles L.543-1, R.543-5, R.543-6, et R.532-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique