Cour d'appel, 23 octobre 2024. 23/01889
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01889
Date de décision :
23 octobre 2024
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COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96E
N°
N° RG 23/01889 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VX6I
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [U]
Me LACHENAUD
Agent Judiciaire de l'Etat
Me DANCKAERT
Min. Public
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 25 Septembre 2024 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [M] [U]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
comparant, assisté de Me Ariane LACHENAUD, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 135
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Marie-Hélène DANCKAERT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 520
DEFENDEUR
Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de [W] [J], Greffière stagiaire en préaffectation,
Vu l'arrêt du 22 septembre 2022 rendu par la cour d'Assises du Val d'Oise acquittant monsieur [M] [U], devenu définitif par un certificat de non-appel du 27 mars 2023.
Vu la requête de monsieur [M] [U] né le [Date naissance 1] 1963 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 mars 2023 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 4 octobre 2023 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 7 mai 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 14 juin 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 septembre 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [M] [U] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 10 mai 2016 au 25 mai 2016 à la maison d'arrêt de [Localité 7] puis à la maison d'arrêt d'[Localité 9] du 25 mai 2016 au 9 mai 2017.
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
50 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses conclusions reçues le 4 octobre 2023 l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 25 000 euros. Il fait valoir que l'absence d'incarcération précédente rend le préjudice moral incontestable. Il rejette néanmoins la demande d'indemnisation au titre de l'aggravation de l'état de santé, l'état de sidération étant lié à la nature des faits reprochés et sans lien avec la détention. S'agissant des conditions de détention, il soutient que le requérant ne démontre aucune condition de détention particulièrement difficile de nature à aggraver le préjudice. Il relève que le rapport de l'expert psychiatrique fait état d'une détention normale et de l'existence de liens amicaux entre le requérant et certains détenus. Enfin, il sollicite que la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile soit réduite à de plus justes proportions.
Dans ses conclusions en date du 7 mai 2023 le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et sollicite la somme de 25 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral subi. Il fait valoir que l'absence d'incarcération antérieure constitue une base d'indemnisation du préjudice moral et que seules les difficultés imputables à l'incarcération sont réparables. Il relève également que le requérant ne démontre pas que son état de santé soit incompatible avec le milieu carcéral. S'agissant des conditions de détention, il soutient que le requérant ne démontre pas avoir souffert d'une détention particulièrement difficile ; que le rapport de l'expert psychiatre fait état d'une incarcération sans difficulté ainsi que de liens avec d'autres détenus. Enfin, il sollicite la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête :
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral :
Monsieur [M] [U] a été incarcéré 1 an, soit 365 jours, alors qu'il était âgé de 53 ans.
Le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral, du fait de sa première incarcération et de l'âge du requérant.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
S'agissant des conditions de détention, il appartient au requérant de justifier des conditions difficiles qu'il allègue. Il convient de rappeler que le requérant doit apporter la preuve de l'existence de troubles psychologiques et du lien entre ceux-ci et la détention.
En l'espèce, le requérant était fragile et a particulièrement mal vécu son incarcération dans les deux maisons d'arrêt où la surpopulation carcérale et la vétusté sont souvent démontrés par le contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Le requérant sera indemnisé sur ce chef.
La somme de 35 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte de deux facteurs d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [M] [U] la somme de 35 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [M] [U] ;
ALLOUONS à monsieur [M] [U] :
La somme de TRENTE CINQ MILLE (35 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
La somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
[W] [J], greffière stagiaire en préaffectation
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
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