Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
20e chambre
Code nac : 14G
N°
N° RG 23/08232 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WHMZ
Du 10 DECEMBRE 2023
ORDONNANCE
LE DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
A notre audience publique,
Nous, Laurent BABY, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Hugo BELLANCOURT, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [F] [K]
né le 17 Avril 1989 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement détenu au CRA de [Localité 4]
Comparant par visioconférence, assisté de Me Nicolas CASTEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 104
et de M. [L] [C], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Versailles
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DE L'ESSONNE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Alexandre CANO de la SELARL Centaure Avocats, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR
Et comme partie jointe le ministère public représenté par M. Fabien BONAN, avocat général, qui a présenté des observations écrites.
Vu l'obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de l'Essonne le 9 novembre 2023 à 8h00 ;
Vu l'arrêté du préfet de l'Essonne en date du 8 novembre 2023 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures, notifiée le 9 novembre 2023 à 19h55 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 12 novembre 2023 qui a prolongé la rétention de M. [K] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance rendue le 14 novembre 2023 rendue par le Premier Président de la cour d'appel de Versailles confirmant la prolongation de la rétention de M. [K] pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu la requête du préfet de l'Essonne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de M. [K] en date du 8 décembre 2023 ;
Vu la décision du juge des libertés et de la détention de Versailles du 9 décembre 2023 à 13h56 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [K] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de M. [K] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 8 décembre 2023 à 19h55,
Le 9 décembre 2023 à 14h46, M. [K] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge des libertés et de la détention de Versailles le 9 décembre 2023 à 13h56 qui lui a été notifiée le même jour à 14h30.
Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
. au visa de l'article R.743-2 du CESEDA, l'irrecevabilité de la requête de la préfecture, motif pris de ce que la préfecture n'a produit, dès l'introduction de la requête, ni le registre de rétention du CRA de [Localité 4], ni la décision préfectorale relative à son transfert au CRA de [Localité 4],
. au visa des articles L. 743-8 et R. 746-5 du CESEDA, le caractère illégal de la procédure, motif pris de ce que ni le dossier, ni le procès-verbal d'audience ne contiennent de demande expresse de la préfecture de recourir à la visio-conférence,
. au visa de l'article L. 743-8 du CESEDA, l'irrégularité de la procédure, motif pris de ce que le local utilisé, au CRA de [Localité 4], pour l'entendre n'était pas ouvert au public et était attribué à l'usage de l'OFPRA,
. au visa de l'article L. 742-4 du CESEDA, l'insuffisance des diligences de l'administration, motifs pris de ce que la préfecture ne démontre pas en quoi il représente une menace d'une particulière gravité et ne démontre pas ses diligences pour l'obtention d'un laissez-passer et d'un vol.
Les parties ont été convoquées en vue de l'audience laquelle s'est tenue le 10 décembre 2023 par visioconférence.
A l'audience, le conseil de M. [K] a soutenu le moyen tiré de l'insuffisance des diligences de l'administration. Il a renoncé à tous les autres moyens présentés dans sa déclaration d'appel.
Le préfet de l'Essonne n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que la requête présentée au tribunal était complète, que le recours à la visioconférence a été demandé par la préfecture et que l'intéressé a pu s'exprimer sans que son conseil ne soulève de difficulté particulière à ce sujet, que le local du CRA répond, quant à lui, aux conditions exigées et qu'en tout état de cause, M. [K] ne démontre aucun grief ni atteinte à ses droits et que l'administration a fait diligences en vue de son éloignement dans la mesure où dès le placement en rétention, elle a saisi les autorités consulaires en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire.
M. [K], qui a eu la parole en dernier, a indiqué qu'il ne supportait plus de rester dans le centre de rétention et qu'il entendait repartir en Espagne, où il vit et où il doit subir une opération du genou.
Le parquet conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées et à la confirmation de l'ordonnance entreprise, selon lui, rigoureusement motivée en fait et en droit.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-huit jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de quarante-huit heures, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour pouvoir procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport ;
L'étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
En l'espèce, M. [K] est dépourvu de documents d'identité et transfrontaliers en cours de validité. Il ressort effectivement de son audition du 8 novembre 2023 par les services de police, à l'occasion de sa garde-à-vue, que l'intéressé n'avait pas de document d'identité sur lui parce qu'ils étaient en Espagne.
S'il explique à l'audience que tous ses papiers sont en Espagne, il ne l'établit pas, étant précisé qu'au CRA dans lequel il est retenu, il a accès à un téléphone et peut en conséquence contacter les connaissances qu'il dit avoir conservées en Espagne pour qu'elles lui fassent parvenir ses documents d'identité et titres de séjour.
M. [K] se déclarant de nationalité algérienne, le Préfet de l'Essonne a, par lettre du 13 novembre 2023, adressé aux autorités consulaires algériennes une demande d'identification de M. [K] et la délivrance d'un laissez-passer. Il résulte du procès-verbal des services de police aux frontières des Yvelines en date du 29 novembre 2023 que la recherche d'identité de M. [K], effectuée à l'aide du matériel signalétique de l'intéressé auprès des autorités centrales d'Algérie, de Tunisie et du Maroc, a pu être réalisée. Il en est ressorti une réponse du service SCCOPOL Algérie dont il a découlé que « les recherches effectuées auprès d'Interpol [Localité 2] se sont avérées positives » et que « les données algériennes confirment l'identité de [K] [F], né le 17/04/1989 à [Localité 3] en Algérie, de nationalité algérienne, fils de [G] et de [W] [O], connu sur le plan judiciaire ».
Il résulte de ces éléments que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison à la fois du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé, mais également des recherches qui ont été nécessaires sur la véritable identité de l'intéressé qui n'a pas de passeport.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 10 décembre 2023 à 16h30
Et ont signé la présente ordonnance, Laurent BABY, Conseiller et Hugo BELLANCOURT, Greffier
Le Greffier, Le Conseiller,
Hugo BELLANCOURT Laurent BABY
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l'intéressé, l'interprète, l'avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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